Al. 1
Cette disposition se fonde sur l’art. 21, al. 3, LPers et représente une variante des « autres avantages » évoqués dans la loi. Les invitations posant des problèmes récurrents dans la pratique, il est judicieux de les régler dans une disposition ad hoc.
Ne tombent pas sous le coup de la présente réglementation les invitations qui sont liées à des tâches de représentation exigées par la fonction et qui n’ont pas le caractère d’un avantage (par ex. dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires).
Les invitations à des manifestations (par ex. manifestations sportives, concerts, représentations théâtrales, manifestations d’entreprises, repas d’affaires) en Suisse peuvent être acceptées avec la retenue nécessaire, pour autant qu’elles ne nuisent ni à la liberté d’action ni à l’indépendance de la personne invitée. La valeur marchande de 200 francs pour les avantages de faible importance au sens de l’art. 93 peut être dépassée selon les circonstances (par ex. représentation théâtrale précédée d’un repas). Mais, dans tous les cas, la liberté d’action et l’indépendance de l’employé doit rester intacte.
La décision d’accepter ou non une invitation confronte souvent les employés à de délicates questions de délimitation qui demandent un certain doigté et une pesée des intérêts en fonction de critères objectifs. Il peut alors être utile de se demander comment le public, s’il en avait connaissance, pourrait réagir à l’acceptation d’une invitation donnée ou à la participation à telle ou telle manifestation. Si l’on devait conclure ne serait-ce qu’à une impression de limitation de la liberté d’action ou de l’indépendance, il est préférable de renoncer à participer à la manifestation, ce qui vaut tant pour les invitations professionnelles que pour les invitations privées liées à l’activité professionnelle.
La participation d’une personne accompagnante à une invitation est autorisée si elle est conforme aux usages sociaux. Les employés ne doivent solliciter aucune invitation, ni pour eux-mêmes ni pour une personne accompagnante. Une offre de prise en charge des frais de nuitée ou de voyage associée à une invitation doit être déclinée.
En cas de doute, les employés examinent avec leurs supérieurs hiérarchiques s’ils peuvent accepter l’invitation, pour eux-mêmes et pour les personnes accompagnantes.
En principe, il convient de décliner les invitations à l’étranger. Elles ne peuvent être acceptées qu’avec l’autorisation écrite préalable des supérieurs hiérarchiques. Les unités administratives définissent sur le plan interne qui est habilité à délivrer l’autorisation. À défaut de réglementation, la décision appartient au supérieur direct. La participation d’une personne accompagnante requiert également une autorisation, y compris pour les invitations privées liées à l’activité professionnelle et susceptibles de laisser penser à une limitation de la liberté d’action et de l’indépendance de l’employé.
Pour éviter des conflits d’intérêts ou des soupçons de conflits de cette nature, les départements et les unités administratives peuvent réglementer plus sévèrement l’acceptation d’invitations, voire l’interdire totalement (cf. art. 94d).
Al. 2
Cf. commentaire de l’art. 93, al. 2, OPers.