Al. 1
Le personnel ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d’autres personnes dans l’exercice d’activités procédant du contrat de travail (art. 21, al. 3, LPers).
Sont réputés dons des cadeaux et des avantages de toute nature, tels que des biens matériels, des services, des faveurs et des rabais. Ne sont pas considérés comme des dons des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux (par ex. des avantages ou des rabais dont tous les employés bénéficient). Exceptionnellement, de tels avantages sont consentis à certaines catégories de personnel à raison de la fonction1. Répondant à un besoin largement exprimé, le Conseil fédéral définit pour la première fois la notion d’avantage de faible importance, dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs (par ex. une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, des douceurs). Les départements et les unités administratives déterminent ce qu’ils entendent par « conforme aux usage sociaux », mais ils sont tenus de respecter la limite de 200 francs. Pour tenir compte des cas particuliers et protéger les intérêts de la Confédération dans des situations délicates, les départements et les unités administratives ont la compétence de fixer un montant inférieur ou d’interdire l’acceptation d’avantages de faible importance ou conformes aux usages sociaux à l’ensemble des employés ou à une partie du personnel. Il est également recommandé de régler la fréquence annuelle maximale avec laquelle des avantages de faible importance ou conformes aux usages sociaux peuvent être acceptés, ou de préciser à qui l’on doit les annoncer. On ne peut accepter en aucun cas de l’argent liquide ou des chèques. En revanche, on peut accepter des bons pour autant qu’on ne puisse les échanger que contre des biens matériels mais non contre des espèces.
Al. 2
Dans l’acceptation d’avantages de toute sorte, une retenue particulière s’impose aux personnes impliquées dans des processus d’achats publics ou de décision. Les décisions au sens du présent alinéa concernent les adjudications, la surveillance, la taxation, les subventions ou des décisions de même portée (par ex. l’adjudication de mandats publics au sens de la loi sur les marchés publics2, une décision au sens de la PA3 ou la conclusion de contrats de droit public). Dans ces cas, on court un risque accru de voir l’image, l’indépendance et la réputation de la Confédération mises en cause, ne serait-ce que par l’acceptation de modestes avantages. Les personnes impliquées dans un processus d’achats publics et de décision dans le sens précité devraient se voir interdire d’accepter même des avantages de faible importance ou conformes aux usages sociaux. Cette interdiction vaut non seulement pour des donateurs réels, mais encore potentiels, et pour des personnes concernées par un processus de décision, de manière à éviter que l’employé soit en quelque sorte « appâté ».
Al. 3
On ne peut déroger à l’interdiction générale d’accepter des dons que si l’on risque de transgresser des règles de politesse. Pour éviter une prolifération des cadeaux acceptés pour des raisons de politesse, il convient de limiter en principe leur acceptation aux usages diplomatiques et consulaires. C’est notamment le cas lorsqu’une personnalité politique étrangère de haut rang offre un cadeau. En revanche, les dons des entreprises doivent en principe être refusés. Enfin, l’acceptation de dons par politesse doit toujours servir l’intérêt général de la Confédération.
Les dons que les employés ne peuvent refuser pour des raisons de politesse doivent être remis à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 OPers, qui les conserve et les inventorie de manière centralisée. Ces dons ne peuvent être cédés aux employés gratuitement ou à titre onéreux, même après la fin des rapports de travail. L’acceptation de dons en transfère automatiquement la propriété à la Confédération. L’autorité compétente est autorisée à réaliser des dons entreposés ou à les offrir à des tiers, pour autant que l’on ne risque pas de ternir l’image ou la réputation de la Suisse. Si l’aliénation du don génère un revenu financier, ce dernier est versé à la caisse générale de la Confédération. Lorsqu’un don ne peut être réalisé ni offert sans risquer de ternir l’image ou la réputation de la Suisse, les départements décident de continuer à l’entreposer ou de le détruire. L’autorité compétente peut si nécessaire consigner la marche à suivre dans des prescriptions.
Les dons qui présentent un intérêt culturel sont utilisés conformément à la loi sur les musées et les collections (LMC)4. Lorsque les dons acceptés sont des biens culturels meubles, ce qu’il convient de déterminer dans chaque cas avec l’Office fédéral de la culture (OFC), la réglementation de la LMC s’applique quant aux responsabilités et aux compétences. En vertu de l’art. 4, al. 3, LMC, l’OFC précise les tâches des collections appartenant à la Confédération, en collaboration avec l’unité administrative concernée5. La Confédération peut, outre les objets de collections confiés au Musée national suisse (MNS) lors de sa création, accorder au MNS l’usufruit d’autres objets.
Al. 4
Lorsque les employés ne savent pas s’ils peuvent accepter un avantage, ils en déterminent l’admissibilité avec leurs supérieurs hiérarchiques. Si l’on constate ultérieurement qu’un cadeau n’aurait pas dû être accepté, et ce malgré les conclusions contraires de l’examen par les supérieurs, on ne saurait reprocher à l’employé concerné une violation de ses devoirs de fonction.
- 1 Par ex. des rabais accordés aux diplomates ou des avantages consentis aux membres du personnel de l’Office fédéral du sport en vertu de l’art. 40, al. 2, de l’ordonnance sur l’encouragement du sport (RS 415.01)
- 2 RS 172.056.1
- 3 RS 172.021
- 4 RS 432.30
- 5 message du 21 septembre 2007 relatif à la loi fédérale sur les musées et les collections de la Confédération (FF 2007 6437, 6453)