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Commentaire sur OPers 96:
Privation du droit de grève

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Si la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d’employés1. La liberté syndicale garantie par la Constitution n’est pas touchée par cette disposition.

Le législateur a fait usage de cette compétence dans l’ordonnance en énumérant de façon exhaustive les catégories de personnel susceptibles d’être privées du droit de grève. Au sein de ces catégories, seuls peuvent être interdits de grève les employés qui remplissent des tâches essentielles dont la non-réalisation mettrait en péril la sécurité de l’État, des intérêts importants commandés par les relations extérieures ou l’approvisionnement du pays. La privation du droit de grève fait partie des devoirs de service et subsiste pendant toute la durée des rapports de travail. En fonction des circonstances, la transgression de l’interdiction de grève peut avoir des conséquences relevant du droit du travail (par ex. une enquête disciplinaire).

  • 1 art. 28, al. 4, Cst. et art. 24, al. 1, LPers