Al. 1
Si la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent, le Conseil fédéral peut imposer des obligations supplémentaires aux employés de la Confédération (art. 24, al. 1 et 2, let. b, LPers). Par l’art. 95 OPers, le Conseil fédéral habilite l’employeur à exiger des employés affectés à l’étranger qu’ils l’avertissent de leur participation ou de leur adhésion à une association, de leurs déplacements hors du pays de résidence, de toute publication de texte ou de toute déclaration publique. L’art. 24, al. 1, LPers autorise de plus l’employeur à exiger ces communications avant que l’employé n’agisse et à interdire les actions envisagées si les intérêts évoqués à l’art. 24, al. 1, LPers semblent en péril. Ces obligations particulières doivent être consignées dans le contrat de travail.
Al. 2
L’al. 2 doit être mis en relation avec l’art. 91 OPers, qui fait obligation aux employés de la Confédération d’annoncer toutes les charges publiques et toutes les activités accessoires qu’ils exercent contre rémunération. Dans un lieu de travail à l’étranger, les employés de la Confédération ne peuvent exercer une charge publique, contrairement aux employés résidant en Suisse.
Al. 3
Cf. commentaire des art. 91, al. 4 et 5, OPers, qui portent sur les obligations d’annonce et d’autorisation pour les activités accessoires des personnes accompagnant les employés affectés à l’étranger. Ce commentaire vaut par analogie pour les obligations d’annonce et d’autorisation relatives aux charges publiques.