Selon la fonction qu’ils exercent, les employés sont très diversement confrontés à des conflits d’intérêts ou n’entrent que peu en contact avec des informations non rendues publiques. Les règles de comportement visant à éviter les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques sont des normes minimales pour l’ensemble des employés de l’administration fédérale (cf. aussi le Code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale du 1er octobre 2024). Dans des domaines dits sensibles, les départements ou les unités administratives doivent édicter des prescriptions complémentaires ou concrétiser les obligations légales de comportement pour définir la manière dont elles seront mises en pratique.
En particulier, des directives complémentaires sont par exemple nécessaires pour les employés qui ont accès à des informations sur les cours, qui sont régulièrement impliqués dans des marchés publics, qui entretiennent des contacts réguliers avec des services et autorités à l’étranger, qui assument des tâches de surveillance et de contrôle, ou qui ont accès à des données de la recherche. Les départements et les offices fédéraux se doivent de définir, dans leur domaine de compétences, les domaines et fonctions pour lesquels des dispositions d’exécution complémentaires s’imposent. Tant que de tels domaines subsistent, les départements et unités administratives sont tenus d’édicter des dispositions complémentaires. Ils peuvent notamment régler de manière plus stricte ou interdire l’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux (par ex. en limitant le nombre d’avantages admissibles par année), et d’invitations ainsi que la conclusion d’opérations pour compte propre.
La présente disposition n’est pas une délégation ou une sous-délégation au sens de l’art. 48 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 : elle est une exigence explicite à l’égard des employeurs, tenus d’exercer leur droit de donner des instructions, qui prend la forme d’une obligation d’édicter des prescriptions lorsqu’il s’agit d’éviter des conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques.
- 1 RS 172.010