Commentaire sur OPers 94c:
Opérations pour compte propre

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Al. 1

Les informations au sens de la présente disposition sont les connaissances soumises au secret de fonction, au secret professionnel ou au secret d’affaires, de même que toutes les informations non rendues publiques acquises au service de la Confédération. Étant donné que les employés ont accès à ces informations avant le public, ils n’ont le droit d’en tirer avantage, ni pour eux-mêmes ni pour le compte de tiers. Il s’agit donc d’une interdiction pour les employés d’utiliser les connaissances dont ils bénéficient. On peut songer à cet égard aux informations non officielles relatives à des mesures d’aménagement du territoire, aux tracés des transports publics, aux autorisations d’atterrissage, à la délivrance d’autorisations d’exploitation ou de concessions, à des adjudications de grande ampleur qui peuvent par exemple avoir des répercussions sur la valeur de terrains, d’objets immobiliers, de participations dans des entreprises ou de marchandises.

Al. 2

L’al. 2 concerne une application concrète de la clause générale de l’al. 1. Des informations non rendues publiques au sens de l’al. 2 sont des connaissances dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible. Il peut s’agir par exemple d’informations relatives à des actes de politique monétaire ou de connaissances acquises par des employés dans le cadre d’activités de surveillance ou de révision (par ex. rapports de gestion) ou en lien avec la privatisation d’une unité administrative. Les employés n’ont pas le droit de s’en servir pour obtenir un avantage, pour eux-mêmes ou pour le compte de tiers. Les achats et ventes de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés sans restriction (par ex. pour le financement de voyages privés ou l’acquisition de biens de consommation usuels). Ils sont en revanche interdits dans un but de placement ou à des fins spéculatives. Les départements et les unités administratives peuvent régler plus sévèrement les affaires pour compte propre ou les interdire purement et simplement (cf. art. 94d). Par exemple, ils peuvent interdire à tous les employés ou aux personnes exerçant des fonctions données de détenir certains titres ou valeurs pour éviter l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques ou une suspicion de conflit d’intérêts.

Al. 3

Sont réputés proches les personnes parentes (membres de la famille, autres parents, partenaires enregistrés), les personnes vivant en ménage commun (notamment les partenaires de vie), les personnes liées dans le cadre d’une hoirie, les amis et les connaissances, de même que des personnes morales ou physiques dont les décisions financières ou économiques sont susceptibles d’être influencées par les collaborateurs en raison d’un lien juridique de droit public ou de droit privé.