Al. 1 et 2
Les employés se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs (conflit d’intérêts). Pour ce faire, aucune injonction ni aucune autorisation ne sont nécessaires. Peut être un intérêt privé ou personnel tout avantage potentiel ou toute suppression d’un désavantage possible, pour l’employé lui-même ou pour un proche1. Il n’est pas nécessaire que l’intérêt soit prouvé : il suffit que les circonstances puissent objectivement laisser supposer la partialité, le manque d’indépendance et le parti pris. On veille ainsi à l’indépendance et à l’intégrité tant de l’administration fédérale que de l’employé. Il faut néanmoins conserver un certain sens de la mesure pour éviter la paralysie de l’administration. Ainsi, le fait que des supérieurs hiérarchiques et des responsables du personnel aient par exemple été confrontés plusieurs fois durant les rapports de travail à des problèmes liés à une personne en particulier ne suffit pas à les accuser de partialité et à les exclure de toute participation à l’élaboration de décisions de droit administratif à l’encontre de cette personne. De même, la participation à une procédure administrative antérieure n’est pas non plus un motif de récusation. Est néanmoins réservé le recours auprès de l’autorité supérieure au sens de l’art. 47, al. 2, PA.
Il peut notamment y avoir partialité lorsque des relations particulièrement étroites ou des rapports d’amitié ou d’inimitié s’instaurent à l’égard de personnes physiques ou morales qui participent à un processus de décision ou en subissent les effets. La proximité et les liens d’amitié ou d’inimitié peuvent notamment trouver leur origine dans des relations privées ou professionnelles, passées ou présentes (par ex. une offre d’emploi a été annoncée, est lancée ou a déjà été acceptée, ou une partie est représentée dans une procédure par d’anciens collègues de travail, collaborateurs ou supérieurs), dans des relations familiales ou de camaraderie (par ex. l’engagement d’une personne parente, amie ou proche de toute autre manière), dans des rapports économiques (par ex. détention d’une participation dans une société dont le dossier doit être traité) ou dans des rapports de dépendance personnels (par ex. existence d’un mandat pour le compte d’une partie). Un motif de partialité existe aussi lorsqu’un employé est ou était impliqué dans la même affaire dans une autre fonction, notamment comme membre d’une autorité (par ex. dans le cadre de l’exercice d’une charge publique), comme conseiller ou expert (par ex. mandaté pour une expertise) ou encore comme témoin (par ex. dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une enquête administrative).
Al. 3
Lorsque les employés ont le sentiment qu’il pourrait y avoir partialité dans un cas donné, ils en font part aux supérieurs hiérarchiques au moment opportun. En cas de doute, les supérieurs hiérarchiques tranchent sur la question. On évite ainsi des retards et des charges administratives inutiles.
Al. 4
Les employés qui rendent ou préparent une décision sont soumis à l’art. 10 PA2. Cet article énumère les motifs que peut invoquer une partie, au nom du droit procédural, pour demander la récusation d’une personne. La réserve de l’art. 10 PA vaut par analogie pour la conclusion de contrats de droit public3. Sur le fond, les motifs de récusation de l’art. 94a correspondent largement à ceux qui sont évoqués à l’art. 10 PA, tout en les détaillant pour certains domaines. Dans la mesure où ils vont plus loin que la teneur de l’art. 10 PA, leur transgression ne constitue pas un manquement aux règles de procédure mais une violation des obligations imposées par le droit du travail susceptible d’entraîner des suites fondées sur le droit du personnel.