Commentaire sur OPers 94:
Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

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Al. 1 et 2

Le secret professionnel imposé aux employés de certaines catégories de personnel soumises au secret professionnel s’applique également dans le cadre de l’activité de service (par ex. pour les avocats ou les médecins). Le secret d’affaires auquel est tenu l’employé s’inspire de l’art. 321a, al. 4, CO et inclut des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur, et qu’il ne peut utiliser ou diffuser. Enfin, le secret de fonction concerne diverses informations dont l’employé a pris connaissance au service de l’employeur. Des actes normatifs spécifiques aux divers domaines et des prescriptions de droit du travail liées aux fonctions précisent la nature des informations qui doivent rester secrètes.

L’obligation de garder le secret vaut à l’égard de tiers non concernés au sein de l’administration fédérale et hors de celle-ci, notamment à l’égard des membres de la famille. Elle n’est pas limitée dans le temps et perdure après la fin des rapports de travail. Elle est toutefois temporaire en ce qu’elle ne subsiste qu’aussi longtemps que les faits sont secrets ou qu’il y a un intérêt légitime au maintien du secret.

La violation de l’obligation de garder le secret est une violation des devoirs de fonction et peut, en fonction de sa sévérité, avoir des conséquences relevant du droit du travail, par exemple un avertissement, une enquête disciplinaire ou encore une résiliation. Par ailleurs, elle est punissable en vertu du code pénal (CP) pour violation du secret professionnel, du secret commercial et du secret de fonction1. Lorsqu’elle subit un dommage en raison de la violation de l’obligation de garder le secret, la Confédération peut exiger réparation de l’employé fautif, directement ou par action récursoire, en invoquant la loi sur la responsabilité (LRCF)2.

Al. 3

L’obligation de garder le secret peut être entièrement ou partiellement levée lorsque l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 OPers (c.-à-d. le département ou l’office fédéral dans la mesure où la compétence a été déléguée) autorise l’employé à s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert mandaté par un tribunal. Par ailleurs, les dispositions de droit administratif de l’art. 22a LPers relatives à l’obligation de dénoncer (whistleblowing) à l’autorité désignée par la loi3 priment celles qui régissent l’obligation de garder le secret. Quiconque adresse aux autorités compétentes une dénonciation ou un signalement au sens de l’art. 22a LPers ne peut se voir par la suite reprocher une violation de l’obligation de garder le secret pour autant que la dénonciation ou le signalement ait été fait en toute bonne foi.

En vertu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, une déposition peut être faite sans autorisation préalable si elle concerne des faits soumis à une obligation de dénoncer de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale4.

Selon l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers, les employés soumis à la LPers sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au CDF tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction. Les auditions de témoins qui s’ensuivent ne nécessitent pas non plus d’autorisation. De même, aucune autorisation n’est requise pour exercer le droit de signaler des irrégularités figurant à l’art. 22a, al. 4, LPers. Si toutefois l’employé ayant signalé des faits au CDF est invité, après l’ouverture d’une procédure, à déposer comme partie, témoin, expert ou personne appelée à donner des renseignements, le régime d’autorisation prévu à l’art. 94, al. 3, s’applique.

Al. 4

Étant donné qu’en vertu de l’art. 156 de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), les personnes au service de la Confédération sont tenues de donner aux commissions parlementaires des renseignements complets et véridiques ainsi que toutes les références aux documents utiles, elles ne doivent être pénalisées d’aucune manière du fait qu’elles ont dit toute la vérité à une commission.

  • 1 art. 162, 320 et 321 CP (RS 311.0)
  • 2 art. 7 et 8 LRCF (RS 170.32)
  • 3 Autorités de poursuite pénale, CDF, supérieurs hiérarchiques
  • 4 RS 312.0