Al. 1
En vertu de cette disposition et de l’art. 60 O‑OPers, les activités qui procèdent du contrat de travail conclu avec la Confédération et que l’employé exerce au profit de tiers sont soumises à l’obligation de remettre le revenu.
En font partie les activités exercées au profit de tiers par des employés de la Confédération sur la base de leurs rapports de travail et de prescriptions légales, réglementaires ou statutaires et/ou sur la base d’un mandat (détachement). En raison du détachement, ces activités sont réputées autorisées, mais en vertu de l’art. 91, al. 1, OPers, elles doivent néanmoins être annoncées. Toutefois, au-delà des détachements, sont également soumises à l’obligation de remettre le revenu d’autres activités accessoires exercées sur la base des rapports de travail avec la Confédération. Le critère déterminant est de savoir si la personne concernée aurait également exercé cette activité au profit de tiers sans être employée par la Confédération.
Au sens de l’art. 92 OPers, sont soumis à l’obligation de remettre les revenus et indemnités de toute nature tels que les honoraires forfaitaires, les indemnités journalières ou horaires, de même que les indemnités fixes perçues au titre de l’activité en question. Les indemnités pour frais n’y sont pas soumises.
Les fonctions soumises à l’obligation de remise doivent être annoncées séparément à l’OFPER, car elles doivent faire l’objet d’un compte-rendu distinct, conformément à l’Arrangement 2015 entre la Délégation des finances des Chambres fédérales et le Conseil fédéral sur la surveillance des affaires relatives au droit du personnel.
Al. 2
Si l’activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l’employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de remettre le revenu à la Confédération, moyennant une convention entre l’employeur et l’employé.
La détermination du revenu à prendre en compte et le mode de remise sont réglés à l’art. 60 O‑OPers. Les indemnités pour frais ne sont pas prises en considération dans le calcul. En revanche, on tient compte des prestations financières, uniques ou périodiques, obtenues pour l’activité exercée au profit de tiers. Les départements déterminent une fois l’an le revenu qui doit être remis et le déduisent du salaire du mois suivant, en accord avec l’employé. L’art. 60, al. 2, O-OPers a été adapté au 1er janvier 2020, dans la mesure où la déduction pour les impôts, les frais d’acquisition et les cotisations aux assurances sociales a été supprimée en application de la motion Keller (16.3696 ; Obligation pour les employés de la Confédération de lui remettre leur revenu). Toutefois, l’ancien droit s’applique toujours au revenu imputable en 2019. Cela signifie que la déduction peut encore être demandée pour la période de décompte 2019, même si elle n’est calculée qu’en 2020.