Le groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO) s’est formé dans le but de lutter contre la corruption. La Suisse est membre de ce groupe. En 2008, le GRECO a soumis la Suisse à une évaluation, à l’issue de laquelle il a formulé diverses recommandations mises en œuvre aux art. 91, 93, al. 2, et 94b.
Al. 1
Il existe pour les employés une obligation générale d’annoncer à leur supérieur toutes les activités accessoires rétribuées et toutes les charges publiques qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. Les définitions des activités accessoires (y c. l’enseignement) et des charges publiques sont consignées dans la directive de l’OFPER du 1er octobre 2022 concernant les activités accessoires et les charges publiques (art. 91 OPers), le détachement et l’obligation de remettre le revenu à la Confédération (art. 92 OPers).
Al. 1bis
Les activités accessoires qui ne sont pas rétribuées doivent également être annoncées lorsqu’il existe ou qu’on ne peut exclure un conflit d’intérêts.
Al. 2
Lorsque, en vertu des al. 1 et 1bis, des activités accessoires ou des charges publiques ont été déclarées aux supérieurs hiérarchiques, ces derniers vérifient si une autorisation est nécessaire. Les critères d’appréciation sont énumérés de façon exhaustive dans cet alinéa. Une autorisation est nécessaire d’une part si l’on risque un conflit d’intérêts ou qu’on ne peut l’exclure, et d’autre part s’il y a lieu de craindre que les activités mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations pour le compte de la Confédération dans le cadre de ses rapports de travail.
La directive précitée règle la procédure d’autorisation, de même que le retrait et la modification de l’autorisation.
Al. 3
L’al. 3 fournit quelques exemples d’activités accessoires susceptibles de provoquer des conflits d’intérêts. Cette énumération n’est pas exhaustive. Chaque cas doit être apprécié séparément, sur la base des circonstances réelles (par ex. la fonction et la responsabilité professionnelle), quant aux conflits d’intérêts potentiels.
Lorsque, dans un cas particulier, on ne peut exclure des conflits d’intérêts, l’autorisation doit être refusée. Ce faisant, le principe de proportionnalité doit être respecté. Ainsi, si une réserve appropriée permet d’éviter le conflit d’intérêts, on préférera opter pour la mesure la moins sévère, c’est-à-dire la réserve plutôt que le refus, conformément à l’art. 27 Cst., qui garantit la liberté économique. Cette dernière englobe notamment le libre choix de la profession, de même que le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Des atteintes à ce droit constitutionnel ne sont admissibles que si elles se justifient par un intérêt public prépondérant, qu’elles reposent sur une base légale adéquate et qu’elles se limitent au strict nécessaire.
Des réserves à l’exercice d’une activité accessoire peuvent être de nature institutionnelle, temporelle ou matérielle (par ex. une réserve institutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs du fait que certaines charges publiques sont incompatibles avec d’autres, une réserve temporelle sous la forme d’une autorisation temporaire ou d’une obligation de réexamen de l’autorisation après un certain temps, ou encore une réserve matérielle par l’interdiction d’exercer une activité de conseil auprès d’entreprises dans lesquelles la Confédération détient des participations).
Al. 4 et 5
Les employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger sont soumis à des règles plus strictes en ce qui concerne les activités accessoires. Pour pouvoir exercer une activité rétribuée, ils ont ainsi besoin dans tous les cas d’une autorisation. En ce qui concerne les employés des services de carrière du DFAE, l’obligation d’obtenir une autorisation s’applique également lorsqu’ils travaillent en Suisse. Les personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger peuvent elles aussi être soumises par le DFAE à une obligation d’autorisation pour les activités rétribuées.