Al. 1
La LPers ne connaît pas d’obligation générale de résidence pour le personnel en Suisse ou au siège de l’unité administrative compétente. L’art. 21, al. 1, let. a, LPers dispose uniquement que le Conseil fédéral peut prévoir un lieu de résidence donné si la fonction l’exige. Ce peut être le cas, par exemple, pour certains membres de l’OFDF ou des catégories de personnel qui doivent pouvoir rejoindre leur lieu de travail dans de brefs délais (par ex. des personnes chargées de services de permanence, de surveillance ou de conciergerie). En vertu de l’art. 89 OPers, le Conseil fédéral a délégué aux départements la compétence de prévoir pour certaines catégories de personnel un lieu de résidence, en accord avec le DFF.
Lorsqu’ils entendent prévoir un lieu de résidence donné, les départements sont tenus de préciser dans leurs prescriptions internes qu’ils ne peuvent le faire que si la fonction ou les besoins du service l’exigent. Selon le Tribunal fédéral, des raisons purement fiscales ne peuvent justifier une obligation de résidence1. En outre, cette dernière n’est admissible que si elle respecte dans le cas concret le principe de proportionnalité2. En d’autres termes, l’obligation de résidence doit être à la fois adéquate, nécessaire et raisonnablement exigible, et elle doit avoir pour objectif l’accomplissement des tâches.
L’admissibilité de l’obligation de résidence pour les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers obéit aux mêmes principes. Par conséquent, lorsqu’ils prévoient une obligation de résidence pour des ressortissants étrangers, les départements sont tenus de respecter les mêmes limitations légales et constitutionnelles. N’est donc pas admissible, en particulier, une obligation de résidence imposée à un ressortissant étranger dans un simple but d’intégration ou de garantie du paiement des impôts.