Cet article règle la participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.
La rente transitoire, qui, en cas de retraite anticipée, est appelée à remplacer la rente AVS qui n’est pas encore perçue, est, conformément à l’art. 32k LPers, financée par l’employeur et l’assuré selon le système de la capitalisation. La rente transitoire étant une prestation temporaire (de durée limitée) à caractère facultatif, prévue par l’employeur et financée tant par lui que par la personne assurée, il appartient également à l’employeur d’en définir le montant. Le fait qu’en vertu de l’art. 3, al. 2, de la loi relative à PUBLICA (RS 172.222.1), la rente transitoire soit versée par PUBLICA sur mandat du Conseil fédéral (en tant qu’employeur dans la Caisse de prévoyance de la Confédération), conjointement avec la rente de vieillesse réglementaire acquise à partir d’un âge donné, n’en fait pas pour autant une prestation de prévoyance au sens de la LPP. L’art. 50, al. 2, LPP (entré en vigueur le 1er janvier 2015 ; RO 2013 2253), en vertu duquel les dispositions de droit public ne peuvent régler que les prestations (de prévoyance) ou leur financement, ne s’applique donc pas ici. Le niveau de la rente transitoire continue de correspondre à la rente simple maximale de l’AVS, actuellement fixée à 2350 francs par mois (état en 2018). Le montant de la rente transitoire effectivement versée est pondéré en fonction du taux d’occupation moyen. Le service compétent transmet cette information à PUBLICA en vue du paiement, avec la requête de la personne assurée. Avant même d’effectuer tout versement, PUBLICA facture les coûts actuariels liés à cette rente temporaire tant à l’employeur qu’à la personne assurée. Alors que l’employeur règle ses coûts en une fois, différentes modalités de paiement sont proposées à la personne assurée (cf. art. 60, al. 4, RPEC).
Al. 1 et 1bis
Ces alinéas règlent les conditions de perception de la rente transitoire ainsi que son montant. L’employé peut percevoir cette rente facultative au plus tôt au début du droit à une rente de vieillesse selon l’art. 37 RPEC, à savoir le premier du mois suivant ses 60 ans révolus. Il peut en outre choisir entre une rente transitoire entière ou une demi-rente transitoire. Depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363), la rente transitoire peut être également perçue en cas de retrait en capital en lieu et place de la rente (art. 40 RPEC) ou de combinaison des deux prestations. Si la prestation de la caisse de prévoyance est retirée en partie en capital et en partie sous la forme d’une rente, la réduction de la rente de vieillesse du fait de la perception de la rente transitoire doit être rachetée immédiatement (art. 60, al. 4, let. b, RPEC) si cette réduction dépasse le montant de la rente perçue. Pour que l’employeur puisse participer au financement des coûts actuariels, il faut que les rapports de travail précédant immédiatement la retraite anticipée aient duré au moins cinq ans auprès d’un employeur selon l’art. 2, al. 1, let. b, f et g, LPers (Tribunal fédéral, TAF, Tribunal pénal fédéral et Tribunal fédéral des brevets) ou dans une unité administrative selon l’art. 1 OPers.
Une participation n’est possible qu’à partir de 62 ans révolus et uniquement pour les fonctions continuellement très pénibles sur le plan physique ou psychique. Les employés concernés doivent avoir exercé une telle fonction pendant au moins cinq ans pour pouvoir bénéficier d’une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire. Si toutes les conditions énoncées à l’al. 1bis sont réunies, l’employé a droit à une participation de l’employeur aux coûts de la rente transitoire.
Al. 1ter
Cette disposition définit plus précisément les activités qui sont continuellement très pénibles sur le plan physique ou psychique. Il appartient au DFF de décider, après consultation des départements (cf. commentaire de l’al. 1quater ci-dessous), si la fonction concernée remplit effectivement cette condition.
Let. a
Certains agents physiques, chimiques ou biologiques peuvent représenter un danger pour la santé des employés, même si les seuils correspondants fixés par la CNA ne sont pas atteints. Les agents physiques sont notamment le bruit, les ultrasons et les rayonnements de différents types (rayons ultraviolets ou laser, champs électromagnétiques, rayons X, fortes variations de la pression atmosphérique). Les agents chimiques ou biologiques peuvent être des gaz, des vapeurs, des liquides ou des solides. Exemples : substances toxiques et substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; substances irritantes ou corrosives ; armes NBC ; microorganismes tels que virus, bactéries, parasites, champignons ou cultures cellulaires ; substances sensibilisantes ou toxiques de microorganismes.
Let. b
Les conditions de travail difficiles sont étroitement liées à l’environnement de travail. Les conditions climatiques, les intempéries, la chaleur et le froid ou de mauvaises conditions de lumière peuvent avoir des effets considérables. D’autres facteurs sont le bruit permanent, les vibrations, les sons à haute fréquence ou les bourdonnements à basse fréquence. Font également partie de cette catégorie les activités dans des locaux non chauffés comme les entrepôts ou les hangars.
Let. c
Les postes de travail, les outils et les moyens auxiliaires déterminent la position, la manière de travailler ainsi que la charge physique et cognitive de l’employé au cours de son activité professionnelle. Parmi les charges accrues pour l’appareil locomoteur, citons notamment une position forcée ou des mouvements inadaptés (travaux de longue durée ou de routine en position courbée, tordue ou penchée sur le côté), la manutention manuelle de charges lourdes ou le déplacement fréquent de charges, de même que les activités répétitives (répétition de brèves séquences de mouvements, accompagnées éventuellement d’un port de charges).
Let. d
Les activités présentant un risque d’accident accru sont celles qui peuvent entraîner de graves atteintes à la santé. Exemples : activités dans des exploitations agricoles ou forestières, le génie civil, l’entretien des routes, l’approvisionnement en gaz et en eau, la construction de lignes aériennes, la construction et l’entretien de voies ferrées, les installations à courant faible ou fort ; activités utilisant des armes, des munitions ou des explosifs ; travail sur les grands chantiers de montage. Peuvent également en faire partie les fonctions dans le domaine de la sécurité militaire et les tâches de police.
Let. e
Certains aspects nocifs de l’activité professionnelle, de l’organisation du travail ou des conditions sociales peuvent entraîner un important stress psychique. Celui-ci peut être causé par divers facteurs : un rythme de travail trop rapide, des activités très répétitives, une forte charge émotionnelle ou une faible autonomie au travail (par ex. travail à la chaîne ou dans un centre d’appels, activités émotionnellement difficiles ou pression des résultats).
Let. f
Le travail de nuit régulier ou les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes peuvent nuire à la santé des employés. En effet, la fatigue et le manque de sommeil ont des conséquences négatives sur les performances physiques et intellectuelles, ce qui accroît le risque d’erreurs, d’accidents et d’absences.
Al. 1quater
Les départements déterminent les fonctions qui comportent des activités visées à l’al. 1ter et les proposent au DFF. Pour assurer une exécution uniforme des dispositions, la décision est du ressort du DFF (OFPER). L’approbation de la fonction par le DFF confère à l’employé un droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire, pour autant que les autres conditions de l’al. 1bis soient remplies. Les fonctions concernées sont publiées sur Intranet (InfoPers).
Al. 3 et 4
C’est la durée totale d’emploi qui est prise en compte dans la fixation de la participation de l’employeur au financement des coûts actuariels de la rente transitoire. Sont déterminantes toutes les périodes sous contrat de travail. Pour autant qu’une éventuelle interruption du contrat de travail ne dépasse pas trois ans entre deux emplois au sein de l’administration fédérale, toutes les périodes de travail effectuées jusque-là sont prises en considération pour le calcul de la rente transitoire. On entend par « administration fédérale » au sens de cette disposition les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. b, f et g, LPers. Si ces périodes incluent des congés partiellement payés ou non payés, ces derniers sont pris en compte dans la durée d’emploi puisque le contrat de travail persiste pendant ces congés. À propos de la prise en compte des périodes d’emploi et des interruptions antérieures à l’entrée en vigueur de cette modification, il est renvoyé à la disposition transitoire de l’art. 116f, al. 3. Les années de travail entamées ne sont comptabilisées comme années entières qu’après six mois. Les périodes d’apprentissage et les stages qui y sont liés ne sont pas retenus comme années de travail. Un emploi comme stagiaire diplômé d’une haute école étant exercé dans le cadre d’un contrat de travail de droit public, il est pris en compte à ce titre.
Al. 5
La participation de l’employeur est définie par le tableau de l’annexe 1. L’employeur ne prend à sa charge les pourcentages indiqués des coûts actuariels complets que si la personne assurée peut justifier de 25 années de travail ininterrompues à la date de sa retraite anticipée volontaire.
Si la retraite anticipée est prise entre 62 et 63 ans révolus ou entre 63 et 64 ans révolus, les pourcentages des tableaux s’obtiennent par interpolation linéaire1. Par contre, les valeurs du tableau ne seront pas interpolées en cas de départ entre 64 et 65 ans révolus. Autrement dit, en cas de retraite anticipée volontaire prise après 64 ans révolus (c.-à-d. dans la 65e année), c’est toujours le taux en pour-cent inscrit à la ligne « Âge de la retraite : 64 » des coûts actuariels calculés qui est repris par la Confédération. La participation de l’employeur à partir de 62 ans révolus est échelonnée selon la classe de salaire et l’âge du départ à la retraite. En outre, la participation maximale dans le plan standard s’élèvera à 75 % des coûts actuariels de la rente transitoire. Dans le plan pour cadres, l’employeur ne financera la moitié des coûts actuariels d’une rente transitoire que si la retraite anticipée volontaire est prise après 64 ans révolus. Si le nombre d’années de travail requis, soit 25, n’est pas atteint à la date de la retraite anticipée volontaire à partir de 62 ans révolus, les chiffres des tableaux ou les pourcentages calculés par interpolation seront réduits d’un vingt-cinquième par année manquante pour atteindre la 25e année de travail.
Exemple
La retraite est prise à 62 ans, en classe de salaire 18, dans le plan standard. L’employé compte à cette date 20 années de travail sans interruption. Il lui manque par conséquent cinq années de travail pour accéder à la participation complète de l’employeur, soit 45 % (annexe 1 de l’OPers) des coûts actuariels. Ainsi ces cinq années de travail manquantes diminuent de cinq vingt-cinquièmes le montant, c’est-à-dire de 9 unités (45% * (5/25)). La participation de l’employeur se monte à 36 % du coût actuariel total de la rente transitoire. Concrètement, la personne employée devrait assumer elle-même 64 % des frais occasionnés.
Al. 6
Selon cet alinéa, il incombe à l’unité administrative qui emploie la personne partant à la retraite de s’assurer que celle-ci réunit toutes les conditions requises pour percevoir la rente transitoire. À ce titre, elle doit non seulement déterminer le taux d’occupation moyen, mais aussi calculer l’éventuelle réduction de la participation de l’employeur due aux années de travail manquantes. Il convient de rappeler que la rente transitoire constitue une prestation de l’employeur.
- 1 Par « interpolation », on entend une méthode servant à calculer une valeur intermédiaire entre deux points (par ex. âges) reliés par des valeurs fixes (par ex. taux en %) :
Âge : 62 ans 40%
Âge : 63 ans 52%
Quelle est la valeur associée à l’âge de 62 ans et sept mois ? 52-40=12, divisé par douze mois = 1 % par mois, d’où un taux de 47 % à l’âge de 62 ans et sept mois.