L’art. 88dter se fonde sur l’art. 33b LPP, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.
Lorsque, avec l’accord de l’employeur et en vertu de l’art. 35 OPers, l’employé continue de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 21 LAVS, il peut demander que sa prévoyance professionnelle soit maintenue aux mêmes conditions.
La disposition vise le même objectif que l’art. 88dbis : il s’agit également d’une incitation à conserver plus longtemps une activité lucrative. On peut par exemple songer à ce propos aux employés qui n’ont cotisé que tardivement à la prévoyance professionnelle et qui, pour diverses raisons, n’ont pas effectué ou n’ont pas pu effectuer un rachat. L’art. 88dter leur offre la possibilité de continuer à travailler et d’améliorer leur couverture d’assurance, pour autant que l’employeur trouve un intérêt à maintenir les rapports de travail.