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Commentaire sur OPers 88c:
Participation au rachat

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En vertu de l’art. 4 LPers, les dispositions d’exécution doivent être conçues de manière à favoriser la compétitivité de l’employeur sur le marché de l’emploi. C’était, jusqu’au 30 juin 2008, le sens de l’art. 21 du plan de base (RO 2001 2327) qui prévoyait que la Confédération pouvait décider de prendre à sa charge une part de la somme de rachat de la prévoyance professionnelle. La formulation de l’art. 88c définit dans ce sens les conditions d’une participation de la Confédération au rachat. Il ne s’agit pas d’un droit nouveau, mais du transfert dans la LPers d’une compétence décisionnelle de l’employeur réglée jusqu’alors dans le droit de la prévoyance. Toutefois, les conditions sont plus sévères depuis le 1er juillet 2008 en ce qu’une participation au rachat est imputée au crédit du personnel du service concerné. Au sein de l’institution de prévoyance de la Confédération, la disposition n’a pas encore été appliquée depuis sa création. Manifestement, les personnes nouvellement engagées sont généralement en mesure d’apporter une prestation de libre-passage permettant de garantir une prévoyance en adéquation avec leurs qualifications et leur fonction.