Le calcul du montant de l’indemnité de départ est précisé dans les annexes 2 et 3 (l’annexe 2 concernant le montant du salaire mensuel1 et l’annexe 3, le nombre de salaires mensuels). L’indemnité est calculée de la même manière que pour le plan social. L’allocation pour l’horaire fondé sur la confiance n’est pas comprise dans l’indemnité de départ.
En ce qui concerne l’annexe 3, al. 3, il faut notamment tenir compte de la situation professionnelle (aptitude au placement des personnes exerçant une profession dite de monopole ou une fonction très spécialisée) et personnelle (situation familiale, enfants en formation, etc.) (art. 79, al. 4, OPers).
Les indemnités de départ versées aux employés qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
Le législateur a prévu que le montant de l’indemnité de départ ne peut excéder le coût total des prestations offertes par l’employeur (art. 79, al. 6). Le recours à cette disposition est soumis à l’existence d’une proposition concrète et contraignante de l’employeur dans laquelle ce dernier s’engage à participer au financement d’une retraite anticipée partielle ou complète (art. 105a et 105b OPers). Cette réglementation a été introduite afin d’éviter que des employés refusent la retraite anticipée au seul motif que l’indemnité de départ serait plus élevée en cas de résiliation des rapports de travail.
- 1 art. 79, al. 5, OPers