Commentaire sur OPers 78:
Versement d’indemnités

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Al. 1

Une indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers n’est due qu’en cas de résiliation du contrat de travail sans faute de l’employé. Cette indemnité est versée à l’employé en remerciement de sa fidélité à l’entreprise, comme aide provisoire s’il travaillait dans une profession où la demande est faible voire nulle, ou si son âge est un facteur de handicap sur le marché de l’emploi. Elle a un caractère non pas pénal ou préventif, mais exclusivement salarial ; il s’agit en fait d’un salaire brut, auquel viennent s’ajouter au prorata les suppléments versés régulièrement et sur lequel des cotisations aux assurances sociales sont dues. En l’espèce, les cotisations à la caisse de pensions ne sont pas réputées cotisations aux assurances sociales. Les éléments du salaire sur lesquels ces cotisations sont versées sont définis à l’art. 88a et à l’annexe 2 OPers. Par conséquent, aucune cotisation à la caisse de pensions n’est déduite des indemnités de départ. Il n’est pas possible de s’assurer auprès d’une caisse de pensions à titre volontaire sur la base d’indemnités de départ. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être dues cumulativement à une indemnité au sens de l’art. 34b, al. 1, let. a, LPers. Dépourvue de tout caractère salarial, cette dernière joue uniquement un rôle de sanction face à l’employeur, compense un licenciement entaché d’irrégularités et doit avoir un effet prohibitif1.

L’al. 1, let. a, prévoit notamment le versement d’une indemnité pour les professions dites de monopole (par ex. les membres du Cgfr, les douaniers en civil, les membres du corps des instructeurs), ou pour des fonctions très spécialisées (par ex. les pilotes d’essai, les pilotes d’usine et les membres de l’escadre de surveillance). Afin que les autorités compétentes disposent de toute la flexibilité nécessaire, une liste exhaustive n’a pas été établie (recommandations de la CRH du 26 avril 2005).

En vertu de l’al. 1, let. d, les indemnités de départ visées à l’art. 78 seront versées aussi bien dans un cas individuel que dans le cadre du plan social. Pour recevoir une indemnité de départ, les employés doivent avoir plus de 40 ans ou avoir travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 OPers. Les rapports de travail peuvent être résiliés soit unilatéralement par l’employeur, soit d’un commun accord.

Al. 2

L’al. 2 contient une liste exhaustive d’autres catégories d’employés qui peuvent être mis au bénéfice d’une indemnité de départ.

L’al. 2bis a été introduit à la suite de la demande de la CdG-N au Conseil fédéral du 28 novembre 2008 de réglementer la situation en matière d’indemnités de départ lorsque les rapports de travail son résiliés d’un commun accord. Il peut s’agir soit d’un accord écrit de cessation d’un commun accord des rapports de travail soit d’une convention de résiliation (art. 34, al. 1, LPers).

Al. 3

L’al. 3 pose le principe selon lequel aucune indemnité n’est versée à l’employé dont le contrat de travail est résilié avec faute de sa part ou d’un commun accord, ou qui continue à travailler auprès de l’un des employeurs de la Confédération mentionné à l’art. 3 LPers. En font aussi partie les employés dont le délai de deux ans visé à l’art. 31a, al. 1, OPers a expiré. Ces personnes sont généralement licenciées pour cause de capacité insuffisante. Dans la plupart des cas, une rente AI leur est allouée au bout de cette période. Autrement dit, PUBLICA et l’AI compensent dans une large mesure les pertes financières subies par l’employé du fait de la résiliation de son contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de lui verser encore une indemnité de départ.

Les employés dont les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord selon l’art. 106 OPers ne recevront pas non plus d’indemnité de départ. Ils reçoivent en effet déjà des prestations pouvant atteindre un salaire annuel (art. 106a, al. 2, OPers). Pour cette raison, il n’est pas indiqué de leur verser encore des prestations financières sous la forme d’une indemnité de départ.

L’indemnité de départ a pour objectif de limiter les conséquences financières négatives de la cessation des rapports de travail pour les personnes employées depuis de nombreuses années, plus âgées, ou qui exercent une profession de monopole. Celles qui, au titre de l’art. 105b OPers, prennent une retraite anticipée au financement de laquelle l’employeur participe perçoivent une rente plus élevée à la fin de leurs rapports de travail. L’employeur a ainsi déjà compensé les pertes financières que subissent ces personnes du fait de la cessation de ces rapports, et il est donc inapproprié de leur verser en sus une indemnité de départ.

Al. 4ter

Le DFF doit examiner chaque année les obligations de remboursement conformément à l’art. 78, al. 4, OPers et en informer les unités administratives ayant droit au remboursement. La limitation du contrôle aux nouveaux contrats conclus avec les unités administratives visées à l’art. 1, al. 1, OPers s’explique par le fait que seuls ces contrats sont enregistrés dans le système informatisé de gestion du personnel de l’administration fédérale et peuvent être contrôlés.

Al. 5

Cette réglementation vise à éviter que les employés auxquels l’indemnité de départ est allouée sous la forme d’un versement en tranches ne bénéficient de trop grands avantages fiscaux par rapport aux employés obtenant un versement unique. Auparavant, il n’était pas exclu d’échelonner le versement des tranches sur plusieurs années, ce qui avait pour effet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu. Selon la présente réglementation, les tranches peuvent dorénavant être réparties sur deux années au maximum du point de vue fiscal (par ex. versement de la 1re tranche en juillet 2015 et de la 12e et dernière tranche en juin 2016, les six premières tranches étant comptabilisées pendant l’année fiscale 2015 et les six autres pendant l’année fiscale 2016).

  • 1 arrêt A-5046/2014 du TAF du 20 mars 2015 (consid. 6.4 ss)