Commentaire sur OPers 73:
Prime de fidélité

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Al. 1

L’al. 1 constitue la base légale du versement de la prime de fidélité. Cette dernière est accordée pour la première fois après dix ans puis tous les cinq ans. Les employés qui totalisent plus de 45 ans au service de la Confédération n’obtiennent plus de prime de fidélité.

Al. 2

L’al. 2 définit le montant de la prime de fidélité. La prime de fidélité est échue le jour où l’employé a accompli les années de travail nécessaires (cf. art. 52, al. 1, O‑OPers). Il ne peut y avoir de versement pro rata temporis avant l’achèvement de la période d’emploi requise au sens de l’al. 1, par exemple en cas de résiliation ou de départ à la retraite. En revanche, il existe un droit au versement des arriérés en cas de résiliation, de départ à la retraite ou de décès, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits (la prescription a lieu cinq ans après la naissance du droit).

Si la prime de fidélité est versée en espèces, le montant est fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 OPers perçus par l’employé le jour de l’échéance. Le calcul du montant en espèces de la prime de fidélité se base donc sur le salaire déterminant au moment de l’échéance. Si la prime de fidélité coïncide avec une phase où l’employé subit une réduction de salaire, en raison d’une maladie prolongée entrée dans sa deuxième année (art. 56, al. 2, OPers), la réduction ou la suppression de salaire ont une incidence directe sur le calcul du montant en espèces de la prime.

Le montant que l’employeur doit verser à un employé à la fin des rapports de travail pour compenser les jours de congé que celui-ci n’a pas pris est fonction du salaire auquel l’employé avait droit au moment de l’échéance de la prime de fidélité. L’absence de cette règle créerait une inégalité de traitement par rapport aux employés qui ont déjà perçu leur prime de fidélité au moment de l’échéance de celle-ci.

Si, à titre exceptionnel, la prime est accordée sous la forme d’un congé, la personne aura droit même en cas de maladie prolongée au nombre de jours correspondant à son ancienneté, faute de base légale permettant de réduire en pareil cas cette forme de prime de fidélité. L’al. 4 permet de refuser tout ou partie de la prime de fidélité, sous quelque forme qu’elle soit accordée, aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

Les primes de fidélité revêtant la forme d’un versement en espèces ou d’un congé payé constituent un droit de l’employé par rapport à l’employeur pendant les cinq années qui suivent la date à laquelle la prime est échue (art. 52, al. 2, O-OPers). La prime de fidélité est une reconnaissance de la « fidélité à l’entreprise ». Un droit à la prime de fidélité existe si les conditions pour l’obtenir sont remplies (un certain nombre d’années de service ininterrompues ; pas de réduction due à des prestations ou à un comportement partiellement satisfaisants1). Le fait que ce droit soit octroyé sous la forme d’argent ou de congé n’a aucune influence sur le droit en soi, mais représente une modalité d’octroi. Si les congés autorisés ne peuvent pas être pris dans la période de cinq ans (par exemple, en raison d’une maladie de longue durée, d’une démission, d’un départ à la retraite ou d’un décès), le droit à la prime de fidélité continue d’exister durant cette période de cinq ans et les jours de congé non pris doivent être payés.

Al. 3

Cette disposition établit la primauté du versement en espèces. Elle vise à réduire les importants soldes d’horaires et de vacances du personnel de la Confédération, ou tout au moins à les juguler. L’octroi de la prime de fidélité sous la forme d’un congé payé n’est autorisé qu’à titre exceptionnel. Les unités administratives disposent d’une marge d’appréciation pour statuer sur une demande de congé payé : il leur appartient par conséquent de définir leurs propres critères à cet égard. Toutefois, le versement en espèces reste la règle et le congé payé l’exception. Lorsqu’un congé payé est consenti, la totalité ou la moitié de la prime de fidélité peut être prise sous la forme d’un congé payé.

Al. 4

L’al. 4 donne la possibilité de refuser une prime de fidélité lorsque les prestations ou le comportement laissent à désirer (échelon d’évaluation 1). La décision à ce propos se fonde sur l’évaluation personnelle au sens des art. 15 ss OPers.

Al. 5

Cette disposition consacre une extension de la définition de la durée d’emploi à prendre en compte. Désormais, les années effectuées auprès du Tribunal fédéral, du TAF, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets sont réputées années de travail au sens de l’OPers au même titre que celles qui sont accomplies dans les unités administratives visées à l’art. 1. Cette extension s’explique pour l’essentiel par le fait que les tribunaux sont soumis à l’OPers, à moins d’être autorisés à y déroger en vertu de dispositions spéciales (art. 3, al. 3, et art. 37, al. 2, LPers). Il faut noter en outre que le personnel des tribunaux (hormis les juges fédéraux) est affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération (art. 32d LPers). Il jouit de ce fait d’un statut identique à celui, par exemple, du CDF, réputé « unité administrative sans personnalité juridique devenue autonome sur le plan organisationnel » et soumis sans réserve à l’OPers. Ce double lien justifie d’ailleurs de prendre réciproquement en compte, dans le calcul de la prime de fidélité, les années effectuées auprès des tribunaux et de l’administration fédérale au sens strict. Contrairement aux unités administratives décentralisées, que le législateur a maintenues explicitement en dehors de l’administration fédérale centrale, les lois d’organisation des tribunaux et des Services du Parlement n’aspiraient qu’au regard du droit public à une séparation nette et sans compromis entre l’administration (l’exécutif), le législatif et le judiciaire, mais non pas au regard du droit du personnel et de la prévoyance. C’est ce qui explique la prise en compte réciproque des années de travail requises pour déterminer la participation de l’employeur au financement de la rente transitoire (art. 88f, al. 5).

La disposition actuelle est précisée en ce sens que les stages suivis dans une unité administrative dans le cadre de l’apprentissage (cf. art. 88f et 105a, al. 1) ne sont pas pris en compte comme années de travail. En revanche, un poste de stagiaire diplômé d’une haute école ou de stagiaire PONTE est retenu pour le calcul du nombre d’années de travail, car il s’agit là de rapports de travail réguliers relevant du droit public.

Liste des unités administratives pour lesquelles les années de service qui y ont été effectuées peuvent être prises en compte.