Les départements édictent des prescriptions de détail exhaustives quant à la remise et au port de vêtements de service, en fonction des spécificités départementales.
L’al. 1 dresse la liste non exhaustive des cas dans lesquels l’employeur est tenu de prendre en charge les coûts des vêtements que les employés doivent porter pour exécuter leurs tâches. Les vêtements en question sont avant tout des uniformes ou des vêtements de protection. Si la situation l’exige, le versement d’une indemnité peut remplacer la remise de vêtements.
Il convient de distinguer les vêtements de service des tenues dites de représentation, qui sont des vêtements de travail ordinaires et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 70. Tant la doctrine que la pratique considèrent que l’art. 327 CO est applicable à titre subsidiaire dans ce contexte. Les tenues de représentation sont des vêtements qu’il est d’usage de porter sur le lieu de travail. L’employeur n’est pas tenu d’en assumer les coûts. Il est par exemple usuel d’établir un code vestimentaire (par ex. costume et cravate) pour des fonctions ou des occasions particulières. Tant que cette exigence reste dans les limites de l’ordinaire, une participation financière de l’employeur est exclue. Il est possible de déroger à cette règle si le versement d’une indemnité a été conclu par voie contractuelle. Si l’employeur indemnise ses employés pour l’achat de tenues de représentation, l’indemnité en question doit être déclarée à des fins fiscales et figurer à cet effet en tant qu’élément du salaire sous le ch. 1 du certificat de salaire. Les tenues de représentation n’étant pas des vêtements de travail, l’employé n’a droit à aucune déduction fiscale (cf. Canton de Berne > TaxInfo > Vêtements de travail).