On part du principe que l’employeur fournit les instruments de travail et le matériel. Lorsque cela présente un intérêt pour l’employeur, l’employé peut exceptionnellement utiliser ses propres instruments de travail et son propre matériel avec l’accord de l’employeur. Les autorités compétentes décident d’une éventuelle indemnité et de son montant.
L’al. 3 énonce clairement que l’employeur doit aussi fournir le matériel et l’infrastructure technique nécessaires aux employés exécutant leurs tâches à un endroit autre que les locaux de l’employeur. L’ordinateur portable fait partie de l’équipement technique de base, pour autant que la tâche à accomplir l’exige. L’employeur peut approuver du matériel supplémentaire (par ex. des écrans, des supports de données, des claviers, des souris ou des casques d’écoute) en fonction des besoins. Les appareils doivent satisfaire aux exigences de sécurité informatique de l’administration fédérale. L’al. 3 se limite à la fourniture du matériel et de l’infrastructure technique aux employés. L’employeur n’est par principe pas tenu de fournir du mobilier de bureau aux employés qui ne travaillent pas dans ses locaux. Les employés ont droit à du mobilier ou à une indemnisation seulement si l’employeur ne met plus de poste de travail à leur disposition. L’art. 51c O-OPers, qui régit le remboursement des frais, est applicable dans ce cas. L’indemnité forfaitaire visée dans cette disposition comprend une contribution à l’achat de mobilier. En outre, il est prévu de donner la possibilité aux employés d’acquérir des meubles de bureau dont le prix a été réduit resp. qui sont usagés.