L’art. 68 précise la procédure d’octroi du congé, dont les motifs et la durée sont réglés à l’art. 40 O‑OPers. Lorsque l’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation pour sa décision d’octroi d’un congé, elle peut tenir compte des prestations et du comportement de l’employé.
Les rapports de travail sont maintenus durant le congé, mais les obligations principales du contrat de travail sont suspendues. Ainsi, l’employé est dispensé de l’obligation de fournir son travail. En cas de congé non payé, l’employeur est libéré de son obligation de verser le salaire et les cotisations d’assurance (AVS, AI, etc.). En revanche, le devoir de loyauté de l’employé subsiste, de même que l’obligation de prévoyance de l’employeur même en cas de congé non payé.