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Commentaire sur OPers 67:
Vacances

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Al. 1

Les personnes à temps partiel ont droit au même nombre de jours de vacances conformément à leur horaire quotidien réglementaire. Au lieu de jours de vacances, les employés au salaire horaire bénéficient d’une indemnité en espèces (cf. art. 19, al. 3, O‑OPers). Lorsqu’il est en incapacité de travail durant trois jours consécutifs au moins durant ses vacances et qu’il n’est plus en mesure de profiter de son repos, l’employé peut compenser ces jours. Un certificat médical doit en principe n'être fourni qu'à partir d'une incapacité à prendre ses vacances d'une durée supérieure à 5 jours de vacances (cf. art. 61, al. 2bis, O‑OPers). Selon la pratique en vigueur, les vacances et la maladie s’excluent mutuellement : soit la maladie empêche l’employé de se détendre, soit la détente de l’employé n’est pas remise en cause par la maladie; dans ce cas, les jours de vacances comptent en totalité. Une incapacité de travail partielle pour cause de maladie ne permet pas en général de prendre des vacances à titre partiel. L’unique exception constitue la prise de jours isolés de vacances (moins de 3 jours), car dans un tel cas la détente n’est pas prioritaire. Ceux-ci sont alors comptés selon le taux de l’incapacité de travail de l’employé. Si une cure ou un séjour de repos sont ordonnés par un médecin, l’employé peut demander à l’employeur que les jours de cure ou de repos ne soient pas comptés comme des jours de vacances (art. 61, al. 4, O-OPers). Dans un tel cas, en règle générale, l’intégralité sera comptabilisée comme maladie dans le système de gestion du temps de travail (SAP PT). Une prise partielle des vacances est possible lors d’une thérapie, si celle-ci n’a lieu que pendant une partie des vacances. Là aussi la durée de la thérapie doit être attestée dans le certificat médical.   

Al. 2

En principe, les vacances sont fixées d’un commun accord. En cas de litige, l’employeur décide, mais il doit tenir compte des désirs de l’employé dans la mesure où les contraintes de l’exploitation le permettent (par ex. vacances scolaires pour les employés ayant des enfants en âge scolaire). Si l’employeur décide de la période des vacances, il doit en informer à temps l’employé. À cet égard, la pratique retient un délai minimal de trois mois avant le début des vacances.

Al. 3

Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que le repos de leurs subordonnés soit assuré. Ils doivent garantir à cette fin que les vacances puissent être prises durant l’année civile en cours. La compensation est interdite : les jours de vacances non pris ne peuvent être payés qu’après la fin des rapports de travail (cf. art. 38 O‑OPers). Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans (art. 17a, al. 3, LPers). En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d’un décès, les vacances ne peuvent être compensées (art. 38, al. 3, O-OPers).

À la fin des rapports de travail, les jours de vacances que l’employé a pris en trop peuvent être déduits du dernier salaire ou facturés a posteriori1.