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Commentaire sur OPers 66:
Jours fériés

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Un congé payé est accordé pour les jours fériés ordinaires, qui sont mentionnés à l’al. 2. Si ces jours ne sont pas considérés comme des jours fériés officiels du lieu de travail, l’employé peut travailler et a droit à une indemnité en vertu de l’art. 12, al. 2, O‑OPers. Il peut également prendre ultérieurement le congé payé non nécessaire : on évite ainsi une inégalité de traitement des employés. Pour les autres jours fériés que ceux énumérés à l’al. 2 où les employés ne travaillent pas, ceux-ci doivent soit puiser dans leur crédit de vacances ou d’heures supplémentaires, soit rattraper le temps de travail réglementaire à la faveur de l’horaire de travail mobile. Avec l’accord de l’autorité compétente de l’unité administrative, l’employé peut également travailler les jours fériés locaux pour autant qu’il le souhaite. Il ne perçoit toutefois aucune indemnité pour jour férié (cf. art. 12, al. 2, O‑OPers).

Les jours fériés, le temps de travail réglementaire est porté au crédit du compte horaire des employés, conformément au taux d’occupation de ces derniers. La durée hebdomadaire du travail est réduite en conséquence. Du fait de cette réglementation, il est possible que les employés à temps partiel ayant des jours de travail fixes doivent rattraper des heures. Un jour férié peut faire baisser ou augmenter le solde horaire d’un employé à temps partiel suivant qu’il tombe un jour de présence ou d’absence de ce dernier. Ainsi, l’équilibre du solde horaire est en général garanti sur l’ensemble de l’année. Dans certains cas, le compte horaire peut afficher un solde légèrement négatif, ce qui est toutefois considéré comme raisonnable. Le TAF a approuvé cette application du droit et rejeté le grief de violation du principe de l’égalité de traitement (arrêt A-1607/2014 du TAF du 29 septembre 2014).