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Commentaire sur OPers 65:
Heures d’appoint et heures supplémentaires

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Al. 1 à 3

Les al. 1 à 3 précisent les conditions permettant d’ordonner et de compenser les heures supplémentaires et les heures d’appoint, et définissent les deux catégories (heures supplémentaires pour le personnel à plein temps, heures d’appoint pour les personnes à temps partiel).

Les soldes horaires non reconnus qui sont encore disponibles dans le système de saisie du temps de travail doivent être reconnus ou rejetés par le supérieur hiérarchique. Il faut pour cela que l’employé ait déposé une demande explicite de reconnaissance des soldes horaires en tant qu'heures d’appoint ou heures supplémentaires. Les règles suivantes doivent être observées pour décider de la reconnaissance des soldes horaires :

  • Soit les heures d’appoint ou les heures supplémentaires ont été ordonnées par le supérieur hiérarchique, soit l'employeur était ou aurait dû être au courant de leur accomplissement (par ex. en raison d'une charge de travail manifestement élevée) ;
  • La charge de la preuve incombe à l'employé ;
  • Si l'employé n’intervient pas de sa propre initiative, les heures sont considérées comme non reconnues.

Les soldes horaires non reconnus ne peuvent être ni crédités au compte d'heures supplémentaires ou d’heures supplémentaires, ni payés.

Al. 3bis

Pour être reconnues en tant que temps de travail, les heures d'appoint ou les heures supplémentaires doivent avoir été explicitement autorisées par le service compétent (art. 65, al. 2 et 3, OPers). En l'absence d'une telle autorisation (que ce soit parce que l'employé ne l'a pas demandée ou que le supérieur hiérarchique a refusé la demande), le système de saisie des heures de travail les enregistre comme «non comptabilisées». Il s'agit de soldes horaires dont le supérieur hiérarchique n'a pas connaissance. La question de savoir si ces heures doivent être payées en tant qu'heures supplémentaires ou heures d'appoint survient en général au moment du départ de l'employé. Il incombe à ce dernier de demander la reconnaissance des heures supplémentaires et des heures d'appoint dans les six mois suivant la date à laquelle il les a fournies. Une reconnaissance ultérieure de ces heures n'est pas possible. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de statuer immédiatement sur toute demande à ce sujet.

Al. 4

En principe, les heures supplémentaires et les heures d’appoint accumulées sont compensées par du temps libre. Une compensation sous la forme d’une indemnité en espèces n’est admissible que dans des cas dûment motivés. Les supérieurs hiérarchiques ont la compétence de déterminer unilatéralement le moment où les heures supplémentaires et les heures d’appoint sont compensées par du temps libre, à moins qu'une solution à l'amiable ne puisse être trouvée. Cela leur permet de réagir de manière ciblée à la charge de travail pendant l'année. En prenant cette décision, ils doivent tenir compte des intérêts des employés.

Al. 5 et 6

Les al. 5 et 6 fixent les conditions du versement d’une indemnité en espèces, dont le montant obéit aux dispositions de la LTr.

Al. 7

Depuis le 1er janvier 2014, il n’est plus possible de verser sur un compte sabbatique jusqu’à 100 heures qui s’ajoutaient aux 100 heures supplémentaires et heures d’appoint autorisées. Pour éviter l’accumulation de soldes horaires excessifs, les employés doivent choisir entre ces deux possibilités.