Al. 1
En ce qui concerne l’imputation comme temps de travail des déplacements de service, les représentants de la CRH se sont entendus en octobre 2014 sur la recommandation suivante : le temps de travail effectué, temps de déplacement compris, lors de voyages de service est en principe imputable jusqu’à 1,5 fois au maximum le temps de travail quotidien réglementaire. La durée effective du travail accompli hors temps de déplacement sera toutefois systématiquement imputée, même si elle excède 1,5 fois le temps de travail réglementaire. Encore faut-il que les conditions prévues à l’art. 65 OPers pour la reconnaissance des heures supplémentaires soient respectées. La réglementation vaut pour les voyages de service effectués en Suisse comme à l’étranger. Les départements sont toutefois libres de s’en écarter pour des raisons d’exploitation.
La saisie incorrecte du temps de travail et de déplacement constitue une violation du devoir de fidélité qui, en fonction des circonstances concrètes (fréquence, ampleur de l’incorrection, niveau hiérarchique de la personne, etc.), détruit complètement la relation de confiance et constitue un motif de résiliation ordinaire ou immédiate1.
Al. 2
L’al. 2 précise les conditions permettant de porter la durée de la semaine de travail à 45 heures au plus (art. 17 LPers en relation avec l’art. 9 LTr2). Dans des situations extraordinaires, il est également possible de dépasser la durée de 45 heures pour autant que les conditions de l’art. 12, al. 1, LTr soient satisfaites. Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de limiter au maximum des dérogations de cette nature pour leurs subordonnés. Dans de tels cas exceptionnels, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures pendant une année civile (art. 28, al. 5, O-OPers).
Al. 3 et 4
Ces dispositions définissent les majorations de temps pour le travail fourni de 20 heures à 5 heures.
Al. 5
Cette disposition permet de déroger aux al. 3 et 4 en ce qui concerne les employés d’entreprises industrielles appartenant à la Confédération. Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2002, l’O-OPers dispose que le montant des indemnités rémunérant les heures de travail effectuées le dimanche, les jours fériés ou la nuit est en principe régi par la LTr (cf. art. 12, al. 4, O-OPers). Cette disposition y a été inscrite à des fins d’égalité de traitement entre les employés d’entreprises industrielles appartenant à la Confédération et les personnes qui travaillent dans le secteur privé. Jusqu’au 31 décembre 2013, aucune base légale ne permettait de déroger aux al. 3 et 4. Le travail effectué la nuit par les employés d’entreprises industrielles appartenant à la Confédération était en sus rémunéré sur la base des majorations visées dans ces deux dispositions.
- 1 Arrêt A-2718/2016 du TAF du 16 mars 2017
- 2 RS 822.11