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Commentaire sur OPers 63:
Prestations en cas d’accident professionnel

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La définition de l’accident professionnel au sens de cette disposition s’aligne sur les art. 7 LAA1, 12 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)2 et 4 LPGA3. Sont par exemple réputés accidents professionnels ceux que l’employé subit en exécutant des travaux sur mandat de l’employeur ou dans l’intérêt de ce dernier, ceux qui se produisent durant les pauses, les voyages d’affaires et de service sauf s’ils surviennent durant le temps libre, lors d’excursions d’entreprises organisées ou financées par l’employeur, lorsque l’employé suit des cours de formation autorisés par l’employeur sauf si l’accident se produit durant le temps libre, ou encore durant des transports sur le chemin du travail en véhicules appartenant à la Confédération, organisés et financés par l’employeur. Pour les personnes occupées à temps partiel dont le travail hebdomadaire au sein de l’administration fédérale totalise moins de huit heures, les accidents survenus sur le chemin du travail sont également considérés comme des accidents professionnels.

La définition des maladies professionnelles assimilables à des accidents professionnels se fonde sur les art. 9 LAA, 14 OLAA et 3 LPGA. Sont par exemples réputées maladies professionnelles celles qui sont causées exclusivement ou de manière prépondérante lors de l’activité professionnelle par des substances nocives ou certains travaux. Sont également considérées comme maladies professionnelles d’autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière prépondérante par l’activité professionnelle. Les maladies professionnelles doivent donc résulter directement de l’activité exercée, par exemple être causées par des émanations de substances pathogènes dans un laboratoire. Il faut distinguer entre cette catégorie et d’éventuelles maladies résultant de problèmes relationnels sur le lieu de travail, par exemple des maladies psychiques consécutives à un mobbing. Ces maladies ne sont pas réputées maladies professionnelles au sens de cette disposition.

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 20164, les obstacles à la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA sont très élevés. Concrètement, une maladie professionnelle ne sera pas reconnue dans un cas d’espèce si selon l’expérience médicale, la preuve d’un lien de causalité prépondérant (part d’au moins 75 %) ne peut être rapportée de façon générale. A contrario, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec l’exigence du législateur selon laquelle l’affection doit avoir été causée de manière nettement prépondérante sinon exclusive par l’exercice d’une certaine activité professionnelle, il devient possible de procéder à des investigations plus poussées, afin de démontrer le lien de causalité qualifié dans un cas concret.