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Commentaire sur OPers 62:
Versement du salaire en cas de décès

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Le contrat prend fin au décès de l’employé, en vertu de la loi (art. 6, al. 2, LPers en relation avec l’art. 338, al. 1, CO). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 6, al. 2, LPers en relation avec l’art. 339, al. 1, CO). Les droits et obligations du défunt passent aux héritiers.

L’obligation de versement du salaire de l’employeur cesse le jour du décès (13e salaire et éventuels frais impayés compris). En vertu de l’art. 62 OPers, les survivants reçoivent un sixième du salaire de l’employé. Selon l’interprétation du TAF, l’art. 62 OPers est conçu comme une aide aux survivants, qui subissent une perte financière en raison du décès du soutien de famille1. La notion de survivants se base selon le TAF sur l’art. 338, al. 2, CO. Les survivants sont par conséquent le conjoint, le partenaire enregistré ou les enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles la personne décédée remplissait une obligation (légale) d’entretien. Ces dernières peuvent être des parents proches qui, en raison de l’ordonnance d’une autorité (par ex. communale), bénéficiaient d’une assistance. Une simple obligation morale d’assistance de la personne décédée envers de proches parents ne suffit pas à fonder le droit aux deux mois de salaire évoqués.

Le salaire annuel au sens de l’art. 62, al. 1, OPers comprend tous les éléments régulièrement et durablement versés, à l’instar de l’indemnité de résidence ou des indemnités régulièrement versées pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou en équipe. L’indemnité de 6 % au titre de l’horaire de travail fondé sur la confiance est une indemnité régulière et durable et fait par conséquent partie du salaire annuel.

Le salaire en cas de décès est un droit des survivants et doit leur être versé directement. Il ne peut donc pas être mentionné dans le dernier décompte de salaire ou dans le certificat de salaire de l’employé décédé. Son versement doit dès lors être attesté au moyen d’un certificat de salaire distinct.  Dans la pratique, une «attestation de prestation en capital» ou une «attestation de rente» est fournie au lieu du certificat de salaire prévu par la législation. Chaque attestation porte la mention «salaire en cas de décès».

Selon l’art. 10, al. 3, OAFam2, si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants (en cas de décès en janvier, elles seront versées jusqu’à la fin du mois d’avril). L’administration fédérale en tant qu’employeur verse les allocations complémentaires visées à l’art. 51a OPers durant la même période3.

En cas de résiliation des rapports de travail à la suite d’un décès, les vacances ne peuvent être compensées (art. 38, al. 3, O-OPers).

Quant aux soldes horaires positifs au moment du décès, on peut considérer que les héritiers reprennent la position juridique de l’employé. Les soldes horaires positifs ne sont payés aux héritiers que dans la mesure où l’employé aurait eu droit à un paiement en cas de départ. D’où les conséquences suivantes :

Les avoirs jusqu’à 50 heures de l’horaire de travail mobile tombent dans la succession et sont donc payés. Le solde horaire positif dépassant cette limite est perdu sans donner droit à un dédommagement (art. 31, al. 2, O-OPers). Les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles ont été ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles (art. 17a, al. 2, LPers ; principe). Si ce principe est respecté, jusqu’à 150 heures au maximum peuvent être payées par an (art. 65, al. 5 et 6, OPers). Les heures effectuées au-delà de cette limite ne seront pas indemnisées. Les jours de compensation de l’horaire fondé sur la confiance au sens de l’art. 64a, al. 5, OPers sont réputés remplacer l’indemnité en espèces de 6 % de ce modèle de temps de travail. Étant donné que l’indemnisation en espèces de 6 % n’est allouée que jusqu’au jour du décès, les jours de compensation ne sont eux aussi payés qu’au prorata du temps jusqu’à cette date. Les bonifications sur un compte pour congé sabbatique remplacent l’indemnité en espèces du modèle d’horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64a, al. 5, OPers), ou alors il peut s’agir d’heures d’appoint et d’heures supplémentaires reportées (art. 65, al. 7, OPers). Les soldes horaires sont perdus cinq ans après leur mise en compte pour le congé sabbatique (art. 34, al. 4, O-OPers). Les soldes horaires remontant à moins de cinq ans donneront donc en principe lieu, en cas de décès, à un paiement aux héritiers. Les heures sabbatiques créditées ne sont payées, à l’instar de l’indemnisation en espèces de 6 % ou des jours de compensation, qu’au prorata du temps. Les primes de fidélité revêtant la forme d’une indemnisation en espèces ou d’un congé payé constituent un droit de l’employé par rapport à l’employeur dans les cinq années qui suivent leur échéance (art. 52, al. 2, O-OPers). Dans l’hypothèse où une prime de fidélité accordée ne pourrait plus être perçue pour cause de décès, le congé n’ayant pas encore expiré sera payé aux héritiers.