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Commentaire sur OPers 60c:
Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé

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Les art. 16n ss LAPG et 329i CO régissent le congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé. Ce congé est de 14 semaines au maximum. La LAPG dispose à cet égard le droit à une indemnisation correspondant à 80 % du revenu et à 196 francs par jour au maximum. Conformément au CO, l’employeur1  est tenu de prendre en charge l’éventuelle différence non couverte par la LAPG jusqu’à concurrence de 80 % du revenu. Les dispositions de l’art. 60c OPers reprennent les conditions d’octroi d’un congé de prise en charge énoncées à l’art. 16n ss LAPG et la pratique associée. Comme pour les autres congés donnant droit à une APG, l’employeur examine si les conditions d’un congé de prise en charge sont réunies. L’APG revient à l’employeur. Au surplus, les dispositions du CO s’appliquent à titre subsidiaire. C’est le cas en particulier de l’art. 329i, al. 3, CO. Conformément à cette disposition, chacun des deux parents a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus dès lors qu’ils exercent les deux une activité lucrative. Les parents peuvent convenir de se partager le congé différemment.

De la même manière que pour les autres absences professionnelles donnant droit à une APG (congés maternité et paternité, services militaire et civil, protection civile, cours Jeunesse et Sport dans une fonction dirigeante), la Confédération en tant qu’employeur paie l’intégralité du salaire et des allocations sociales pendant le congé de prise en charge. En contrepartie, elle perçoit les APG prévues par la loi (al. 1). 

L’al. 2 définit les critères d’une atteinte grave à la santé de l’enfant. Ceux-ci sont identiques à ceux qui sont énumérés à l’art. 16o LAPG. S’alignant sur l’art. 16p LAPG, l’al. 3 fixe le délai-cadre dans lequel le congé de prise en charge doit être pris.

Le droit est accordé par cas de maladie ou d’accident. Si l’enfant est atteint d’une autre maladie grave, les parents peuvent demander une nouvelle allocation. Les maladies en lien avec la maladie principale, qui découlent par exemple de l’affaiblissement du système immunitaire, ne sont pas considérées comme de nouvelles maladies et ne constituent donc pas de nouveaux cas. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est en revanche reconnue comme un nouveau cas.)

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