Le congé paternité est de 20 jours. Par analogie avec la LAPG, le délai dans lequel l’employé peut prendre son congé paternité est de six mois (art. 16j LAPG).
Les personnes suivantes ont droit à un congé paternité en vertu de l’art. 60b OPers :
- le père reconnu sur le plan juridique (en cas de don de sperme, le père biologique n’est pas le père reconnu sur le plan juridique) ;
- la partenaire enregistrée ou la femme de la mère reconnue sur le plan juridique ;
- le partenaire enregistré ou le mari du père reconnu sur le plan juridique.
En accordant un congé paternité de 20 jours à ses employés, la Confédération en tant qu’employeur tient compte du principe de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Pour cette raison, les unités administratives sont invitées, si la bonne marche du service le permet, à considérer avec bienveillance les demandes de prolongation du congé paternité sous la forme d’un congé non payé. Les pères dont l’enfant est né sans vie sont traités de la même manière que les mères en ce qui concerne le droit au congé. Conformément à l’art. 23, let. b, RAPG, le droit à l’allocation naît lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines. En vertu de cette disposition, tant le congé maternité visé à l’art. 60 OPers que le congé paternité au sens de la présente disposition sont accordés à partir de cette durée de grossesse.
Si le père tombe malade durant le congé paternité prévu et que les conditions figurant à l’art. 61, al. 2ter, O-OPers sont remplies, les jours de congé peuvent être rattrapés. Dans le cas où un événement donnant droit à un congé conformément à l’art. 40, al. 3, let. c, d et e, O-OPers a lieu durant le congé paternité prévu, l’employé peut récupérer le ou les jours concernés dans la mesure où l’objectif du congé paternité (soutien à la mère et établissement d’une relation père-enfant) n’est pas rempli à cause de l’événement survenu. La différence de traitement par rapport au congé maternité se justifie par le fait que celui-ci doit être pris d’un seul tenant, directement après la naissance, alors que le congé paternité peut être pris sous forme de journées séparées dans les six mois suivant la naissance.
L’al. 5 régit tous les cas d’interruption du délai-cadre. Si le père est malade ou victime d’un accident, le délai-cadre dans lequel celui-ci peut prendre son congé n’est pas interrompu (pas de prolongation).