Al. 1 et 2
L’art. 9, al. 1, let. a, de l’ordonnance-cadre LPers fixe, pour tous les employeurs qui appliquent la LPers, les droits minimaux en matière de congé maternité, dont la durée est régie par la loi sur les allocations pour perte de gain (art. 16c et 16d LAPG)1. En tant qu’employeur, l’administration fédérale accorde à ses employées un congé payé de maternité d’une durée de quatre mois. Le congé débute le jour de la naissance de l’enfant et ceci peu importe que l’enfant doive rester hospitalisé un certain temps. Si la mère est malade pendant son congé maternité, celui-ci n’est pas interrompu ni prolongé.
En cas d’hospitalisation du nouveau-né, les dispositions de la LAPG s’appliquent par analogie. L’art. 16c, al. 3, LAPG prévoit que la mère a droit à une prolongation de 56 jours au plus de son allocation de maternité si les conditions suivantes sont réunies :
- le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance ;
- la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé maternité.
Selon l’art. 329f, al. 2, CO, le congé maternité est prolongé dans ce cas d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité. Le droit du personnel fédéral dispose également par analogie que le congé maternité est prolongé et qu’il s’élève au maximum à 154 jours au total si les conditions de l’art. 16c, al. 3, LAPG sont réunies.
Exemple :
Naissance le 11 juillet 2026 → Congé maternité de 4 mois (123 jours), soit jusqu’au 10 novembre 2026
Hospitalisation du nouveau-né jusqu’au 3 août 2026 (24 jours) → Prolongation du congé maternité jusqu’au 4 décembre 2026
Le congé maternité dure, prolongation comprise, jusqu’au 4 décembre 2026 (147 jours).
Dans le système, cette situation est enregistrée comme suit :
- Congé maternité 11.07.26 – 10.11.26
- Congé non payé 11.11.26 – 04.12.26 (avec salaire à 80 %, réduction des vacances non comprise)
Deux semaines du congé maternité peuvent être prises avant l’accouchement (al. 2) ; elles correspondent à la différence entre les 98 jours du droit à l’allocation de maternité de la LAPG et les quatre mois du congé maternité au sens de l’art. 60 OPers.
En cas de congé non payé, les rapports de travail se poursuivent tout en étant mis en veille. Autrement dit, l’obligation de fournir des prestations incombant à l’employée et l’obligation de l’employeur de lui verser un salaire sont suspendues pendant un certain temps. Le congé maternité débute néanmoins le jour de la naissance, et le congé non payé n’entraîne pas son report. Si la naissance survient pendant un congé non payé, l’employée peut demander à sa caisse de compensation de lui verser l’allocation de maternité selon la LAPG, pour autant qu’elle remplisse les conditions légales. Il lui faut avoir été assurée obligatoirement au sens de l’AVS durant les neuf mois précédant l’accouchement et, au cours de cette période, avoir exercé une activité lucrative durant cinq mois (important : il n’est pas possible de comptabiliser un congé non payé pour la période minimale d’activité lucrative). Le versement du traitement ne reprend qu’à la fin du congé non payé. Si à ce moment-là, le congé maternité n’est pas terminé, la Confédération verse à la collaboratrice l’entier de son salaire jusqu’à la fin de son congé maternité. L’allocation de maternité au sens de la LAPG échoit durant cette période à la Confédération.
Lorsqu’un enfant naît sans vie après la 23e semaine de grossesse, l’employée a également droit aux quatre mois de congé maternité même si les dispositions en matière de droit du personnel ne mentionnent rien explicitement à ce sujet. Le droit au congé maternité prend naissance, comme indiqué, lors de l’accouchement ou de la naissance d’un enfant. Au nom de la sécurité juridique, la doctrine2 recommande d’harmoniser le concept d’accouchement dans le droit du travail et les dispositions qui régissent les rapports de service avec ce que prévoient la LAPG et le règlement correspondant (RAPG ; RS 834.11), afin d’éviter tout décalage entre les droits conférés par les assurances sociales et ceux qui relèvent des rapports de travail. Cet avis doit être suivi. Selon l’art. 23 RAPG, qui définit le concept d’accouchement, il y a accouchement ou naissance lorsqu’un enfant naît viable ou lorsqu’une grossesse a duré au moins 23 semaines. La naissance d’un enfant sans vie après la 23e semaine de grossesse est donc un événement qui ouvre un droit si les autres conditions légales sont respectées (cf. début de l’alinéa).
Al. 3
L’al. 3 régit le montant de l’allocation de maternité. L’intégralité du salaire et les allocations sociales sont versées à l’employée durant les quatre premiers mois du congé maternité. Si ce congé est prolongé en raison de l’hospitalisation du nouveau-né, l’employée ne perçoit en principe pendant la période concernée par la prolongation que l’allocation de maternité visée aux art. 16e et 16f LAPG. Dans tous les cas, l’art. 324b, al. 2, CO doit être respecté (disposition relativement contraignante).
Exemple :
| Période | Congé maternité | Allocations de maternité |
| 11.07.2026 – 10.11.2026 (123 jours) | Congé maternité de 4 mois selon l’art. 60, al. 1 (123 jours dans le cas présent) | 100 % du salaire selon l’art. 60, al. 1
11.07.26 – 10.11.26 |
| 11.11.2026 – 04.12.2026 (24 jours) | Prolongation pour cause d’hospitalisation visée à l’art. 60, al. 1, mais 154 jours au maximum (24 jours dans le cas présent) | Allocation de maternité prévue par la LAPG conformément à l’art. 60, al. 3 (80 % du revenu, 220 francs par jour au plus)
11.11.26 – 04.12.26 (au total, l’employeur perçoit des APG pendant 122 jours, mais verse un salaire pendant 147 jours [123+24]) |