Al. 1
Au moment où l’événement survient, l’employeur est subrogé, jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’il verse, dans les droits de l’assuré ou de ses survivants à l’égard du tiers responsable de la maladie, de l’accident, de l’invalidité ou du décès de l’employé1. Cette disposition constitue la base légale de l’art. 58 OPers. Elle est par ailleurs compatible avec l’art. 19, al. 2, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, en vertu duquel les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l’employeur dans la mesure où celui-ci continue à verser un salaire à l’assuré. Sur la base de l’art. 30, al. 1, LPers, les droits directs de l’employé envers les assurances sociales passent à l’employeur à concurrence du salaire versé ; en vertu de la loi, l’employeur dispose d’un droit direct envers les assurances sociales, y compris pour ce qui est d’éventuels arriérés3.
L’obligation de versement du salaire au sens de l’art. 56 OPers naît immédiatement après la survenance de la maladie ou de l’accident et n’est pas reportée pour la durée ou le montant des prestations d’une assurance sociale. Au contraire, selon les circonstances, le salaire en cas de maladie est versé parallèlement aux prestations des assurances sociales qui, dans le cadre de l’art. 58, sont imputables au salaire versé à l’employé jusqu’à cet instant, mais au plus tard jusqu’à son départ de l’administration fédérale. La part des prestations des assurances sociales dépassant les versements au titre de l’art. 56 OPers reste acquise à l’employé sous réserve d’imputations entre les institutions d’assurance sociale4.
Contrairement aux prestations de la CNA et de l’assurance militaire, le législateur limite encore les possibilités d’imputation des prestations de l’AI. Les rentes et indemnités journalières de l’AI, y compris les prestations complémentaires ou les allocations pour impotent, ne peuvent être imputées au salaire en cas de maladie que dans la mesure où elles dépassent le droit au salaire non réduit au sens de l’art. 56, al. 1 (intégralité du salaire). En d’autres termes, sitôt qu’une prestation de l’AI est versée durant la deuxième année de maladie, l’employeur réduit certes le salaire à 90 % en invoquant l’art. 56, al. 2, OPers, mais il ne peut compenser cette réduction du salaire en cas de maladie avec les prestations de l’AI. Dès lors, les prestations de l’AI restent acquises à l’employé à concurrence de la réduction du salaire en cas de maladie. De plus, l’employeur ne peut imputer que les prestations AI de la personne employée et les rentes pour enfants qui en découlent (rentes complémentaires), mais non les rentes AI dont les enfants et conjoints bénéficient au titre de leur propre invalidité.
Les personnes assurées qui, du fait d’une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement dans l’incapacité de travailler ou d’accomplir leurs tâches habituelles ont droit aux prestations de l’AI. Pour les personnes sans activité lucrative (s’occupant par ex. du ménage ou de la garde d’enfants), on évalue dans quelle mesure l’invalidité les empêche d’exécuter leurs travaux habituels. Lorsque la personne assurée exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée comme dans le cas d’une personne active. Si cette personne accomplit en plus ses travaux habituels, l’invalidité est fixée comme pour les non-actifs en procédant à une comparaison des champs d’activité. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels doivent être déterminées ; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité (mémento 4.04 AVS+AI5 Rentes d’invalidité de l’AI).
L’employeur ne peut imputer des prestations des assurances sociales qu’au salaire en cas de maladie au sens de l’art. 56 OPers, et uniquement dans la mesure où il verse lui-même un salaire en cas de maladie pour la même période. L’imputation dépend du fait que la prestation de l’assurance sociale est versée au titre d’une incapacité de gain dans le cadre de rapports de travail existants. Lorsque, par exemple, les rapports de travail sont adaptés suite à une invalidité partielle (décision de l’AI), sous la forme d’un ajustement du taux d’occupation à la capacité de gain résiduelle et que la personne est annoncée à hauteur de la réduction de son taux d’occupation à PUBLICA6 pour bénéficier d’une rente AI, une telle pratique n’est plus possible dès la modification du contrat. Les prestations des assurances sociales versées sur la part réduite du taux d’activité ne peuvent plus être imputées au salaire en cas de maladie.
Il convient d’examiner séparément, pour chaque cas d’espèce, dans quelle mesure une rente AI peut concrètement être imputée au salaire en cas de maladie. En effet, les cas de figure sont très variés, comme le montrent les exemples ci-dessous, qui n’ont aucune prétention à l’exhaustivité. Dans chaque exemple, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas permis d’imputer au pourcentage de réduction du salaire en cas de maladie versé la deuxième année (art. 56, al. 2, OPers) les rentes AI ou les indemnités journalières de l’AI, même si les exemples qui suivent ne le rappellent pas à chaque fois. Il convient encore de noter qu’en cas de résiliation ou d’adaptation du contrat suite à une décision de l’AI, la personne concernée doit être annoncée à PUBLICA pour bénéficier d’une rente AI. Le taux d’invalidité visible sur la décision sert à fixer la rente AI7, mais ne dit encore rien de la possibilité d’imputer la rente au salaire en cas de maladie. Le cas échéant, il donne une idée de la capacité de gain résiduelle. Mais un taux d’invalidité de moins de 100 % (par ex. 80 %, avec rente entière) ne signifie pas nécessairement qu’une personne dispose encore d’une capacité de gain de 20 %. Même dans l’hypothèse d’une capacité de gain résiduelle, il n’en résulte pour la personne déclarée invalide aucun droit à être employée en conséquence après la décision de l’AI. La décision d’un éventuel maintien en emploi dépend des circonstances opérationnelles et s’avère souvent très difficile, a fortiori avec une faible capacité de gain résiduelle.
Exemple 1 :
Un collaborateur occupé à 100 % obtient rétroactivement une rente AI entière.
L’employeur peut imputer la totalité de la rente AI. Les rapports de travail seront résiliés en tenant compte des délais figurant à l’art. 31a, al. 1, OPers.
Exemple 2 :
Un collaborateur occupé à 50 % touche depuis longtemps déjà une demi-rente AI. La maladie à l’origine de sa rente AI s’aggrave et entraîne son incapacité de travail. Au cours de la gestion de cas, l’AI augmente sa rente à trois quarts de rente AI (taux d’invalidité de 60 %).
L’employeur ne peut imputer la demi-rente AI d’origine au salaire, étant donné que le collaborateur remplissait son contrat à un taux d’occupation de 50 %. La demi-rente AI est ainsi versée pour la part restante, ne faisant pas l’objet du contrat de travail.
La hausse à trois quarts de rente faite suite à une maladie. Pendant la procédure AI conduisant à la hausse de rente, le collaborateur est malade, et l’employeur lui verse un salaire en cas de maladie. Durant cette phase, l’employeur peut imputer la différence entre la demi-rente et trois quarts de rente AI au salaire en cas de maladie.
Si les investigations de l’office AI concluent à une capacité de gain résiduelle de 40 %, le taux d’occupation sera réduit dans la mesure du possible à 40 %. Après cette réduction et quand le versement du salaire selon l’art. 56a, al. 4, OPers prend fin, il n’y a plus d’imputation possible de la rente AI.
Exemple 3 :
Un collaborateur occupé à 40 % reçoit désormais une demi-rente AI (taux d’invalidité de 50 %).
L’employeur vérifie avec l’office AI dans quelle mesure la rente AI concerne l’activité lucrative ou les autres tâches accomplies (par ex. tenue du ménage, garde d’enfants, etc.). Si la demi-rente AI concerne (surtout) des limitations de l’activité lucrative, la rente peut être imputée au maximum jusqu’à concurrence du salaire en cas de maladie non réduit. Les rapports de travail seront résiliés compte tenu des délais figurant à l’art. 31a, al. 1, OPers.
Exemple 4 :
Un collaborateur occupé à 50 % reçoit désormais une rente AI entière (taux d’invalidité de 70 %).
En cas de taux d’occupation de 50 %, l’employeur ne peut imputer que la moitié de la rente AI entière au salaire en cas de maladie. Il vérifiera avec l’AI dans quelle mesure la limitation due à l’invalidité porte sur la capacité de gain ou sur l’accomplissement des autres tâches. Si les investigations indiquent par exemple une répartition de 50 % :20 %, le contrat de travail sera résilié en fonction des délais visés à l’art. 31a, al. 5, OPers.
Le salaire en cas de décès prévu à l’art. 62 OPers n’est pas un salaire en cas de maladie au sens de l’art. 56 OPers et ne peut donc faire l’objet d’une imputation au titre de l’art. 58 OPers. Lorsqu’en raison du décès d’un employé, un salaire est versé à ses survivants en application de l’art. 62 OPers, l’employeur ne dispose dès le moment du décès d’aucune possibilité d’imputation de cette prestation, même si les assurances sociales mettent fin à leurs prestations relatives au mois du décès non pas le jour même du décès, mais à la fin du mois en question.
- 1 Art. 30, al. 1, LPers
- 2 RS 830.1
- 3 Art. 85bis, al. 1, RAI (RS 831.201)
- 4 Art. 24 O‑OPers
- 5 état au 1er janvier 2014
- 6 Art. 52, al. 2, RPEC (RS 172.220.141.1)
- 7 Taux d’invalidité de moins de 40 % : aucune rente ; 40 à 49 % : un quart de rente ; 50 à 59 % : demi-rente ; 60 à 69 % : trois quarts de rente ; 70 % et plus : rente entière