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Commentaire sur OPers 57:
Réduction du droit au salaire

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Al. 1

Pour ce qui est des composantes salariales soumises à la réduction du salaire, on se référera à l’art. 56, al. 1 et 2.

En revanche, les allocations sociales sont versées intégralement durant le maintien du versement du salaire au sens de l’art. 56 OPers. Sont réputées allocations sociales les allocations familiales, les allocations complétant les allocations familiales, l’indemnité de résidence et les allocations liées au séjour à l’étranger1.

Les contributions à l’accueil extrafamilial des enfants ne sont considérées ni comme une allocation sociale, ni comme une partie intégrante du salaire au sens de l’art. 56 OPers ; elles constituent une indemnité pour frais et ne sont dès lors pas soumises à la réduction du salaire pour autant qu’elles soient encore versées durant la seconde année de maladie d’une personne partiellement malade2.

Al. 2

Lorsque l’incapacité de travail est due à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée, le droit au salaire n’est pas réduit, même durant le délai visé à l’art. 56, al. 2. À l’échéance de ce délai, le droit au salaire disparaît dans ces cas également pour la part correspondant à l’incapacité de travail3. Il faut toutefois vérifier d’éventuelles prestations au titre de l’art. 63 OPers.

Al. 3

Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l’employé a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

Les entreprises téméraires sont des actes par lesquels une personne s’expose à des dangers particulièrement graves sans prendre ou sans pouvoir prendre les précautions permettant de réduire le risque à un niveau raisonnable. Les entreprises téméraires susceptibles de justifier une réduction ou une suppression du droit au salaire sont par exemple le base jumping, le downhill biking, les courses de canots à moteur, le speedflying, le riverboogie, la plongée sous-marine à plus de 40 mètres de profondeur. L’administration fédérale s’inspire pour ces définitions de la liste des sports dangereux tenue et mise à jour par la CNA.

Al. 4

Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 11OPers, l’autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 à 3, ou le supprimer dans les cas graves. Les mesures de réadaptation peuvent être des prescriptions médicales, des mesures de la CSPers dans le cadre de la gestion de cas, ou encore des directives de l’employeur relative à la réinsertion. Une telle mesure peut aussi être prise à titre temporaire.

  • 1 Art. 25 O‑OPers
  • 2 Cf. art. 75c, al. 2, let. b, OPers
  • 3 Art. 56, al. 8, OPers