Al. 1
Selon l’ancienne réglementation, les employés rémunérés sur la base d’un salaire horaire ne bénéficiaient pas du droit au salaire en cas de maladie ou d’accident prévu à l’art. 56 OPers. Ils recevaient à la place un supplément de 2,5 % sur le salaire horaire (art. 19, al. 2, O-OPers). Or d’une part, cette réglementation contredisait l’art. 56 OPers, qui ne fait pas de distinction entre les employés mensualisés et ceux qui sont payés à l’heure. D’autre part, faute de réglementation dans la LPers, l’art. 324a CO s’applique subsidiairement, avec la doctrine et la jurisprudence correspondantes. Selon cette disposition, le salaire doit être versé pour un temps limité en cas d’empêchement de travailler notamment pour cause de maladie ou d’accident, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Par conséquent, l’art. 56 s’applique aussi aux employés rémunérés sur la base d’un salaire horaire.
En raison du caractère irrégulier de leurs engagements, le salaire versé en cas de maladie se calcule sur la base du salaire moyen des douze mois précédents. Et si la personne a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, son salaire se calcule sur la base du salaire moyen gagné pendant toute la durée de son engagement.
Dans un cas d’espèce, le calcul consiste à multiplier le nombre moyen d’heures effectuées au cours des douze mois précédant le début de l’incapacité de travailler par le salaire horaire moyen perçu pendant la même période. Le salaire horaire servant à calculer le droit au salaire en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie est déterminé sur la base de l’art. 19 O-OPers, et inclut les suppléments afférents aux vacances et aux jours fériés, étant donné que toutes les composantes salariales régulièrement versées font partie du salaire.
Al. 2
Dans le cas des employés ayant des horaires de travail réguliers réglementés par un contrat, le calcul se base en dérogation au principe énoncé à l’al. 1 sur le salaire horaire, afin de réduire le travail administratif. Si, par exemple, un employé ayant des horaires de travail réguliers de 4 jours par mois et un salaire horaire de 30 francs tombe malade pendant deux semaines, le salaire en cas de maladie qu’il recevra s’élève à 16,6 x 30 francs (soit l’équivalent du salaire de deux jours de travail).