Al. 1
Lorsqu’après le début d’une incapacité de travail, un employé travaille de nouveau temporairement au taux d’occupation prévu par le contrat de travail, que ce soit quelques jours, une semaine ou un mois (par ex. dans le cadre d’une tentative de reprise du travail ou parce que le médecin certifie que la personne en question peut travailler à son taux d’occupation normal), cette période proroge le délai de versement du salaire. Dans tous les autres cas, elle n’est pas prise en compte, pas plus que les jours où l’intégralité du temps de travail réglementaire a été fourni (par ex. lorsqu’une personne à 100 % est malade à 50 % et capable de travailler à 50 %, et qu’elle fournit ses prestations en deux jours et demi par semaine).
Le délai de versement du salaire est interrompu pendant le congé maternité si l’employée accouche pendant une absence pour cause de maladie ; il est par conséquent prorogé en conséquence.
Al. 2
En cas d’incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou lorsqu’une maladie ou les séquelles d’un accident réapparaissent avant l’échéance du délai de deux ans de versement du salaire, ce délai continue à courir pour le droit correspondant au versement du salaire. Par contre, après le délai de deux ans, le salaire n’est en principe plus versé si la personne concernée n’a pas travaillé sans interruption au moins douze mois à son taux d’occupation contractuel et était apte à travailler selon son descriptif de poste. Les absences de moins de 30 jours pour cause de maladie ou d’accident ne sont pas prises en compte.
À la fin de chaque période où l’employé a été empêché de travailler, un délai-cadre d’un an commence à courir durant lequel l’employé peut être absent 29 jours au maximum pour cause d’incapacité de travailler pour qu'un nouveau délai de paiement du salaire de deux ans puisse commencer à courir. Le premier et le dernier jour de ce délai-cadre, l’employé doit être capable de travailler au taux d’occupation prévu dans son contrat. Dans le cas contraire, le délai-cadre peut être réduit jusqu'à onze mois. Si la personne est en incapacité de travailler le dernier jour du délai-cadre, on réévalue le lendemain si les conditions sont remplies pour un nouveau droit au versement du salaire (la personne concernée est capable de travailler le premier et le dernier jour du délai-cadre d’un an et elle n’a pas été en incapacité de travailler pendant plus de 29 jours durant cette période). Cette procédure est répétée chaque jour jusqu’à ce que les conditions soient remplies pour un nouveau droit au versement du salaire.
Une absence le 29 février est prise en considération pour l’évaluation du droit à une nouvelle période de maintien du salaire.
Al. 3
Afin d’éviter des difficultés financières immédiates aux employés concernés à l’échéance du délai pendant lequel ces derniers ont droit au versement de leur salaire en vertu de l’art. 56, al. 1 et 2, OPers, l’employeur verse encore le salaire réduit à 90 % pendant une période bien déterminée en cas de nouvelle maladie, de nouvel accident, de rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident même si l’employé n’a pas travaillé sans interruption pendant douze mois au moins à son taux d’occupation contractuel dans l’intervalle (al. 2). Cette période de versement du salaire réduit est de 90 ou 180 jours en fonction de l’ancienneté, dans la mesure où aucune prolongation du paiement du salaire n’est prévue en raison d’un cas de rigueur. Ce droit est accordé une seule fois et n’est pas renouvelé annuellement.
À l’échéance des deux ans où elle avait droit au versement de son salaire, une personne dans sa 7e année de service, par exemple, a droit à 180 jours de salaire à 90 % en cas d’incapacité de travailler due à une nouvelle maladie, à un nouvel accident, à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident. En l’occurrence, les jours des diverses périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident sont additionnés jusqu’à ce que les 180 jours soient atteints. Ensuite, la personne ne perçoit plus de salaire en cas de maladie ou d’accident sauf si l’office décide de prolonger ce délai de douze mois au maximum dans des cas de rigueur ou que, dans l’intervalle, elle ait de nouveau obtenu le droit de percevoir son salaire pendant deux ans (art. 56a, al. 2).
Dans le même cas de figure, une personne dans sa 5e année de service a droit à 90 % de son salaire pendant 90 jours, les diverses périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident étant additionnées. Si cette personne achève sa 6e année de service sans avoir atteint les 90 jours, elle a droit automatiquement au total aux 180 jours prévus à l’art. 56a, al. 3, déduction faite des jours déjà utilisés.
Pour évaluer s’il s’agit d’un cas de rigueur, il faut tenir compte avant tout de la situation financière de la personne employée concernée. Si une mère élevant seule son enfant et occupant une fonction qui se trouve dans une classe salariale basse subit une rechute ou est touchée par une nouvelle maladie, on peut par exemple considérer qu’on est en présence d’un cas de rigueur. Il en va de même pour une personne employée occupant une fonction qui se trouve dans une classe salariale basse ou moyenne et ayant plusieurs enfants encore en formation. Dans ce dernier cas, le revenu du conjoint doit également être pris en compte.
Al. 4
Par analogie avec l’art. 31a, al. 3, OPers, les délais pour le versement du salaire en cas de maladie ou d’accident ne recommencent pas à courir en cas de transfert dans une autre unité de l’administration fédérale, si ce transfert concrétise une mesure de réadaptation (cf. Commentaire de l’art. 31a, al. 3, ci-dessus). Si, à l’issue des deux ans qui suivent la survenance d’une maladie ayant modifié sa capacité de travail, l’employé se voit proposer un poste conciliable avec son atteinte à la santé et un nouveau contrat de travail, dans sa propre unité administrative, dans le cadre d’un programme de réinsertion ou à titre de prévention d’un licenciement imminent (éventuellement à un taux d’occupation réduit), les délais applicables au versement du salaire en vertu de l’art. 56 OPers ne recommencent pas à courir, à moins que l’employé n’ait retravaillé pendant douze mois sans interruption. En ce qui concerne les groupes, chaque élément du groupe est considéré comme une unité administrative.
Al. 5
Lorsque l’AI constate l’incapacité de travail partielle et permanente d’une personne, l’employeur peut résilier les rapports de travail au plus tôt à partir du versement de la rente d’invalidité, à la condition d’offrir à la personne concernée un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle1. Dans ce cas, le droit au salaire pour cause de maladie est toutefois maintenu, sur la base du même salaire, jusqu’à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2. On s’assure ainsi que l’employé partiellement invalide signant un nouveau contrat de travail avec la Confédération ne soit pas désavantagé sur le plan salarial par rapport à des employés au bénéfice d’une garantie de maintien du salaire fondée sur un contrat de travail non modifié.
Al. 6
Quoi qu’il en soit, le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident perdure au plus tard jusqu’à la dissolution des rapports de travail. Lorsqu’un contrat de travail de durée déterminée devient caduc, l’obligation de maintien du salaire de l’employeur prend fin. De même, le droit au salaire en cas de maladie prend fin lorsque la personne concernée atteint l’âge légal de la retraite2, même si la maladie persiste, pour autant que le contrat de travail ne soit pas prolongé en vertu de l’art. 35 OPers.