Al. 1
Le chef du DFF est compétent pour les évaluations des classes de salaire 32 à 38, les départements pour celles des classes 1 à 31.
Les fonctions relevant d’une nomination par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 1, sont soumises à une procédure d’évaluation, y compris une éventuelle approbation par la DélFin, avant de faire l’objet d’une proposition au Conseil fédéral.
Al. 2
Les départements ont la possibilité de déléguer à l’OFPER, en sa qualité de service spécialisé, tout ou partie de leurs compétences d'évaluation pour les fonctions des classes 1 à 31. Cette délégation de compétences crée des synergies qui sont bénéfiques pour la qualité des évaluations et la cohérence du système de classification de l'administration fédérale.