Al. 1
La suppléance d’un supérieur fait partie du profil de la fonction et doit par conséquent être prise en compte dans l’évaluation. Elle est indemnisée par une classe de salaire supplémentaire lorsqu’elle est pleinement et durablement exercée. L’al. 1, let. a et b, précise deux cas pour lesquels l’indemnité n’est pas fermement définie et doit faire l’objet d’une décision ad hoc.
C’est notamment le cas lorsque la personne assumant la suppléance a été rangée dans la même classe de salaire que son supérieur. Un tel cas de figure n’est pas exclu, mais ne devrait guère être fréquent : les connaissances spécialisées nécessaires à l’exercice de la fonction seraient tellement pointues et pertinentes pour la classification qu’en y ajoutant la suppléance, elles compenseraient en regard du profil du poste du supérieur les moindres compétences et responsabilités assumées par le suppléant.
Le deuxième cas est celui d’une suppléance sans conduite du personnel. L’indemnité se justifie alors par la complexité de la matière et la focalisation permanente sur les difficultés qu’elle présente, faute de pouvoir confier cette tâche à d’autres personnes. Cela peut notamment se produire avant tout pour les suppléances techniques au niveau des cadres moyens et supérieurs.
Al. 2
La suppression de la suppléance s’accompagne d’une garantie de maintien du salaire selon l’art. 52a, pour autant que les raisons n’en soient pas imputables au suppléant.