Al. 1
L’art. 52a OPers régit la garantie de salaire en cas d’adaptation du contrat de travail due à l’affectation de la fonction de l’employé à une classe de salaire inférieure ou à l’attribution à ce dernier d’une fonction moins bien évaluée. La garantie de maintien des droits acquis ne lui est accordée que si les motifs du déclassement de sa fonction ne lui sont pas imputables. C’est le cas notamment des réorganisations qui entraînent un déclassement de la fonction sans faute de l’employé. Les causes imputables à l’employé, telles la maladie (après l’échéance du délai de protection de deux ans mentionné à l’art. 31a OPers) ou des prestations insuffisantes (art. 42, al. 2 OPers), ne confèrent aucune garantie quant au maintien des droits acquis.
L’al. 1 régit la garantie de salaire pour les collaborateurs qui ont moins de 55 ans lors de la modification de leur contrat. L’âge que la personne employée a au moment de la modification du contrat est déterminant. Le fait qu’elle atteigne l’âge de 55 ans au cours des deux années de garantie salariale ne modifie nullement la durée de cette garantie.
La classe de salaire est adaptée dans le contrat de travail dans le respect des délais de résiliation. Si le salaire versé antérieurement et également après l’adaptation du contrat dépasse le montant maximal de la nouvelle classe, il n’est pas augmenté pendant la période où il est garanti, mais il peut être réduit le cas échéant si les prestations de la personne correspondent à l’échelon d’évaluation 11. Dans les cas visés à l’al. 1, le salaire est réduit au montant maximal de la nouvelle classe de salaire inscrite dans le contrat de travail à l’expiration du délai de résiliation ainsi que des deux années de garantie salariale.
En cas d’affectation de la fonction de l’employé à une classe de salaire inférieure, le salaire est quasiment «gelé» au niveau de l’ancienne classe de salaire. On entend par salaire antérieur au sens de cette disposition le salaire correspondant à la classe de salaire, sans les éventuelles allocations. L’allocation pour l’horaire fondé sur la confiance, l’allocation liée au marché de l’emploi ou l’allocation pour le travail de nuit ou du dimanche, notamment, ne sont pas couvertes par la garantie de salaire prévue à l’art. 52a OPers, car elles sont liées à certaines conditions (par ex. modèle d’horaire de travail, situation du marché du travail, travail effectif de nuit ou du dimanche). L’indemnité de résidence est elle aussi exclue de la garantie salariale visée à l’art. 52a OPers, étant donné que son maintien est réglé séparément à l’art. 105, al. 2, let. c et d, OPers ainsi qu’au point 9 du plan social. Par ailleurs, si un employé dont la fonction est affectée à une classe de salaire inférieure ne peut plus appliquer le modèle d’horaire fondé sur la confiance, l’indemnité correspondante est également supprimée. L’employé a toutefois la possibilité, selon son nouveau modèle d’horaire de travail, d’effectuer de nouveau des heures supplémentaires si celles-ci sont ordonnées. Ces heures supplémentaires peuvent aussi être rémunérées jusqu’à la limite fixée à l’art. 65 OPers, malgré la garantie salariale existante.
La garantie d’un plan de prévoyance selon l’art. 3, al. 1, let. a et b, du règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)2 n’est pas non plus couverte par la garantie de salaire définie à l’art. 52a OPers. Par exemple, si une personne âgée de 50 ans occupant une fonction affectée à la classe de salaire 25 se voit attribuer, pour des raisons d’exploitation, une fonction dans la classe de salaire 23, cette personne bénéficie d'une garantie de deux ans sur son salaire antérieur dans la fonction qui lui a été attribuée. La classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail, passant de 25 à 23. En ce qui concerne la prévoyance, la personne sera à l’avenir assurée selon le plan standard, conformément à la classe de salaire 23 figurant sur son contrat, de telle sorte que l’employeur et la personne employée paieront à l’avenir les cotisations d’épargne prévues à l’art. 24, al. 2, let. a, RPEC et non celles fixées à l’art. 24, al. 2, let. b, RPEC.
Al. 2
En dérogation à l’al. 1, la garantie de salaire pour les collaborateurs qui ont plus de 55 ans est limitée à cinq ans. Cette disposition a fait l’objet d’une révision qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Auparavant, cette catégorie de personnel bénéficiait d’une garantie de salaire illimitée. Les employés qui avaient déjà atteint l’âge de 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la modification continueront à bénéficier d’une garantie de salaire illimitée si leur fonction est rangée dans une classe de salaire inférieure. Cette règle s’appliquera tant en cas d’affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure que d’attribution d’une fonction moins bien évaluée déjà effectives ou encore à venir (cf. art. 116k OPers).
En vertu de l’art. 26, al. 5, le Conseil fédéral peut, à tout moment, attribuer une autre fonction ou un autre commandement aux officiers généraux. Cette réglementation est comparable à celle qui est applicable au personnel transférable du DFAE (cf. art. 35 O‑OPers-DFAE ; RS 172.220.111.343.3). Les officiers généraux bénéficient d’une plus longue garantie de maintien des droits acquis, mais sont en revanche exclus du champ d’application de l’art. 52a, al. 2.
Al. 3
La réduction de salaire au sens de l’al. 3 relève de la compétence du Conseil fédéral. Cette disposition vaut également pour les personnes qui, avant la réévaluation, étaient rangées dans les classes de salaire 32 à 38 sans avoir été nommées par le Conseil fédéral.