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Commentaire sur OPers 52:
Évaluation de la fonction

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Al. 1

L’évaluation de la fonction doit se fonder sur des critères objectifs. Les fonctions comprenant des tâches, des compétences et des responsabilités comparables doivent être évaluées de façon similaire.

Al. 2

La décision de l’organe chargé d’évaluer la fonction (cf. art. 53) est définitive, et les responsables hiérarchiques ne peuvent y déroger.

L’attribution de la fonction aux classes de salaire 32 et supérieures requiert de plus l’approbation de la DélFin.

Al. 2bis

Un organe de coordination institutionnalisé, composé de représentants des départements, est chargé d’analyser les nouveaux profils et d’évaluer les fonctions afin de pallier l’absence d’équivalences supradépartementales ou organisationnelles. Conformément à l’art. 18, al. 2, OPers, il est placé sous la direction de l’OFPER. Cet organe crée une plateforme destinée à l’étude des questions que les départements soulèvent quant à l’évaluation des fonctions et émet des recommandations à ce propos.

Al. 3

Les critères énumérés dans cette disposition forment la base de l’évaluation de la fonction.

La formation requise englobe le niveau de formation et l’expérience indispensables à l’exercice de la fonction.

L’étendue des tâches couvre non seulement l’ampleur des tâches mais encore leur diversité.

Le niveau d’exigences indique le degré de difficulté intellectuelle et physique que présentent les tâches attribuées.

Le niveau de responsabilités met en lumière les compétences, la portée des activités et les éventuelles exigences en matière de conduite inhérentes à la fonction.

Enfin, on entend par niveau de risques la responsabilité pour sa propre sécurité et pour la vie et la santé d’autrui que comporte la fonction.

Al. 4

Des profils typiques (par ex. juriste, porte-parole, traducteur, expert financier ou spécialiste en ressources humaines) figurent dans le catalogue des fonctions de référence et sont affectés aux classes de salaire correspondantes. Les diverses formes que peuvent revêtir ces fonctions s’inscrivent dans un cadre de classification.

Utilisé correctement, le catalogue des fonctions de référence constitue pour l’administration fédérale une structure de classification équilibrée et cohérente. Il remplace l’absence d’équivalences supradépartementales, due aux compétences décentralisées en matière d’évaluation des fonctions.

En vertu de l’art. 18, al. 2, OPers, les profils typiques comprenant des caractéristiques différentes axées sur la pratique sont élaborés par l’OFPER en collaboration avec les départements et affectés à une fourchette salariale. 

Al. 5

L’al. 5 concerne des fonctions spécifiques à certains départements, par exemple celles du personnel de carrière du DFAE ou du personnel militaire du DDPS. La classification de ces fonctions est réglée dans des actes séparés.

Al. 6

En dérogeant à l’évaluation ordinaire de la fonction, les offices fédéraux peuvent ranger jusqu’à 2 % des postes des classes 1 à 30 dans la classe supérieure.

La mesure peut s’appliquer par exemple à des collaborateurs qui apportent des compétences ou des expériences spécifiques qui leur permettent d’exercer leurs fonctions à la perfection et de manière particulièrement efficace, générant ainsi une plus-value pour l’unité administrative.
Par cette classe supplémentaire, les directions des offices peuvent également valoriser, durablement ou temporairement, une fonction qui ne pourrait objectivement être classée plus haut.

Al. 7bis

Lorsque la condition prévue à l’al. 6 pour l’affectation d’une fonction à une classe supérieure n’est plus remplie, l’autorité compétente doit supprimer l’avantage concédé. La classe de salaire et le salaire doivent être corrigés dans le contrat de travail, dans le respect des délais de résiliation. À cet effet, il suffit à l’employeur de constater que la condition relative à l’élargissement de la fonction n’est plus satisfaite. Il n’a pas besoin d’autre motif.

La classe de salaire supprimée ne justifie aucune garantie de salaire. Les exceptions concernent les réévaluations à la baisse en cas de réorganisation. Dans de tels cas, la garantie de maintien du salaire s’applique également à la classe supplémentaire.

Al. 8

Les salaires des stagiaires, des apprentis et des personnes en fin de formation sans emploi sont inférieurs au montant maximal de la classe 1 et sont fixés séparément par le DFF. Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance-cadre LPers relatives au salaire minimal s’appliquent.