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Commentaire sur OPers 51a:
Allocations complétant l’allocation familiale

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Al. 1 et 2

L’autorité compétente octroie aux employés des allocations complétant l’allocation familiale prévue par les cantons, lorsque celle-ci est inférieure aux montants mentionnés à l’al. 1. Le montant des prestations complémentaires correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Ces prestations constituent une prestation volontaire de l’employeur, qui n’aurait selon la LAFam aucune obligation de s’en acquitter. 

Lorsque d’autres personnes perçoivent déjà, pour le même enfant, des allocations familiales au sens de la LAFam, celles-ci sont déduites, de même que les allocations que l’employé perçoit d’autres employeurs. En revanche, les prestations surobligatoires du partenaire de la personne employée ne sont plus prises en considération, car elles occasionneraient une charge administrative disproportionnée.

Al. 2bis

Dans un arrêt du 18 août 2014 relatif aux allocations familiales1, le Tribunal fédéral a souligné que la décision de verser ou non l’allocation la plus élevée selon l’art. 103, al. 2, let. a, de la convention collective de travail (CCT) des CFF dépend du nombre d’ayants droit faisant partie du ménage ou de la communauté familiale. Autrement dit, le nombre total d’enfants donnant droit à l’allocation n’est plus le seul critère déterminant comme dans le passé ; l’endroit où chacun d’eux vit l’est tout autant. Il se peut dès lors que l’employeur doive verser plusieurs fois l’allocation la plus élevée si les enfants pour lesquels l’employé a droit à des allocations familiales vivent dans plusieurs familles différentes. Cette disposition de la CCT des CFF ayant une teneur analogue à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance-cadre LPers, la décision du Tribunal fédéral s’applique à tous les employeurs soumis à l’ordonnance-cadre LPers. Aussi l’art. 51a, al. 2bis, précise-t-il la réglementation applicable aux employés soumis à l’OPers, à la lumière de l’ATF susmentionné.

Al. 3

L’al. 3 indique que les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les prestations complémentaires uniquement dans les cas de rigueur. Cette disposition vise à empêcher que des personnes à temps partiel travaillant à un faible taux d’occupation ne soient par trop avantagées par ces prestations de l’employeur, alors que sur la base de la LAFam, elles perçoivent déjà une allocation pour enfant d’au moins 200 francs par mois. Dans les cas de rigueur, l’employeur est toutefois disposé à payer les prestations complémentaires.

L’employeur compétent (le département, ou sans doute l’office) décide ce qu’est un cas de rigueur. Employé à maintes reprises dans la législation suisse, ce terme n’est défini nulle part précisément. Pour vérifier si l’on est en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 51a, al. 3, OPers, on se référera par conséquent à la définition de la législation sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. On a affaire à un cas de rigueur s’il y a détresse financière, parce que la couverture des besoins vitaux n’est pas assurée (art. 8quater du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants2). Pour déterminer si c’est le cas, et donc si la personne a éventuellement droit à des prestations complémentaires, l’employeur peut exiger d’elle les documents nécessaires (revenus mensuels de tous les membres de la famille3, frais de repas à l’extérieur, frais de déplacement, vêtements de travail, loyer mensuel4 ou justificatifs des coûts de l’appartement en propriété, primes de caisses-maladie assumées en propre pour tous les membres de la famille, obligations d’entretien, factures de médecin et de dentiste, thérapies, fortune brute actuelle5, copie de la dernière déclaration d’impôts, etc.).

Al. 4

Pour le personnel de l’administration fédérale affecté à l’étranger, les allocations complétant l’allocation familiale peuvent être versées même s’il existe un droit à l’allocation familiale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)6.

Al. 5

Cette disposition permet aux employés du DFAE vivant à l’étranger (hors de l’Union européenne et de la zone couverte par l’Association européenne de libre-échange7) avec des enfants d’un autre lit ou des enfants recueillis de percevoir pour ces enfants les allocations complétant les allocations familiales. Les enfants d’un autre lit et les enfants recueillis des employés du DFAE sont ainsi assimilés à leurs enfants biologiques. Le DFAE doit couvrir les coûts supplémentaires qui en résultent avec son budget du personnel actuel.

  • 1 ATF 140 V 449
  • 2 RS 831.101
  • 3 décomptes de salaire
  • 4 charges comprises
  • 5 tous les titres
  • 6 RS 836.21
  • 7 AELE