Al. 1
Le montant de la prime de prestations ne peut excéder 10 % du salaire annuel, dont les éléments sont énumérés à l’annexe 2.
La prime de prestations n’obéit à aucun critère de répartition et peut également être versée à des employés dont le salaire n’a pas encore atteint le plafond de la classe salariale.
Al. 2
Les primes de prestations obéissent à la même réglementation que l’évolution salariale. Le budget du personnel est une condition-cadre déterminante. De ce point de vue, chaque autorité responsable du budget prend la décision finale : il s’agit généralement de la direction de l’office.