Al. 1
Des prestations et des comportements exceptionnels, de même que des engagements particuliers, peuvent être honorés par des primes de prestations.
La prime de prestations n’obéit à aucun critère de répartition et peut également profiter à des employés en progression salariale, ce qui élargit les possibilités d’octroi et offre des solutions sur mesure, notamment en lien avec les fourchettes d’évolution salariale.
Al. 2
Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne remplissent pas les exigences visées à l’art. 16, al. 1.