Lorsque le salaire d’un employé a été fixé avec retenue lors de l’engagement ou qu’il se révèle trop faible en comparaison interne, l’autorité compétente au sens de l’art. 2 peut l’adapter. L’augmentation ne peut dépasser 10 % du salaire cible de la classe de salaire fixée dans le contrat et peut être consentie en une ou plusieurs étapes.