Al. 1 à 3
Le développement du personnel est davantage axé sur la mise en œuvre des stratégies et des objectifs de l’entreprise, et il vise l’encouragement d’une culture d’entreprise commune à l’ensemble de la Confédération. Il favorise l’affectation rationnelle des collaborateurs et les aide à accomplir leurs tâches avec succès et efficacité. Il encourage par ailleurs la performance, la disponibilité des collaborateurs à se former et à fournir les prestations requises tout au long de leur carrière, de même que le professionnalisme des cadres.
Le développement du personnel a pour objectif la couverture des besoins en spécialistes et cadres qualifiés, la fidélisation des collaborateurs et leur implication à l’égard de l’employeur, de même que le renforcement de l’attrait de l’employeur sur le marché de l’emploi. D’autres buts du développement du personnel sont de promouvoir l’aptitude des collaborateurs à adhérer et à contribuer aux changements requis et d’encourager leur mobilité sur le marché de l’emploi.
Les cadres jouent un rôle majeur dans le développement du personnel. Ils encouragent le développement et la qualification des collaborateurs en définissant des objectifs et des mesures de développement fondées sur les compétences. Les employés veillent de leur propre chef à leur développement dans le sens d’un apprentissage permanent. Le terrain principal du développement du personnel est le travail quotidien. Les mesures de développement prises sur le lieu de travail sont complétées par des mesures de formation et de perfectionnement internes et externes à la Confédération.
Al. 4
Pour les formations qu’il ordonne ou qui présentent pour lui un intérêt certain, l’employeur supporte les frais de formation et libère le temps nécessaire (formations axées sur les besoins du service)1. Si elle est nécessaire à l’acquisition des connaissances linguistiques définies à l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les langues (OLang)2, la formation est réputée ordonnée par l’employeur. Conformément aux instructions du Conseil fédéral du 27 août 2014 concernant le plurilinguisme, le niveau des connaissances linguistiques requis pour un poste en vertu de l’art. 8, al. 1, OLang est fixé selon l’échelle d’évaluation du Cadre européen commun de référence pour les langues3. Par ailleurs, les cours de langue sont généralement aussi considérés comme axés sur les besoins du service au sens de l’art. 4, al. 4, première phrase, OPers si, sans être nécessaires au sens de l’OLang, ils sont ordonnés par l’employeur pour l’exercice d’une fonction spécifique (langue officielle ou autre langue, par ex. l’anglais).
En ce qui concerne les formations profitant principalement aux collaborateurs et servant le développement professionnel et personnel de ces derniers (formations axées sur les besoins des employés), l’employeur peut participer aux coûts et libérer le temps nécessaire. Les cours de langue qui ne sont pas fréquentés en vue de l’acquisition des connaissances linguistiques définies à l’art. 8, al. 1, OLang et qui n’ont pas été ordonnés par l’employeur font en principe partie des formations et des formations continues axées sur les besoins des employés au sens de l’art. 4, al. 4, deuxième phrase, OPers.
Al. 4bis
Cette disposition permet aux unités administratives de couvrir tout ou partie des frais inhérents aux cours de formations et de perfectionnement que les personnes nouvellement engagées ont commencées ou achevées avant le début de leurs rapports de travail. Ces frais peuvent notamment être pris en charge lorsqu’ils découlent d’une obligation de rembourser consécutive à la résiliation des anciens rapports de travail. Dans des cas exceptionnels, la disposition permet également de couvrir les frais de formations et de formations continues pour lesquels il n’y a pas d’obligation de remboursement. Pour ce faire, il faut que les qualifications acquises correspondent à un intérêt de l’administration fédérale pour le poste en question (formations et formations continues axées sur les besoins du service) et que la période d’essai ait été accomplie avec succès. La part des frais couverts est calculée en fonction de l’utilité de la formation pour l’employeur. Peuvent être pris en charge uniquement les frais d’inscription, de cours et d’examen qui incombent à l’employé. La prise en charge est réglée dans une convention de formation ou de formation continue, qui contient également les modalités de remboursement. Les employés concernés doivent fournir une documentation sur les coûts totaux de formation ou de formation continue ainsi que sur les contributions de leur ancien employeur, de sorte que la part des coûts qui leur revient soit claire. En règle générale, le montant pris en charge est versé le jour suivant la fin de la période d’essai. À partir de cette date, les délais prévus à l’art. 4, al. 5, OPers pour une éventuelle obligation de remboursement commencent également à courir.
Al. 5
Dans le cas des formations répondant aux besoins du service et aux propres besoins de l’employé, l’employeur peut demander à l’employé de rembourser les coûts de la formation et du temps libéré si celui-ci interrompt la formation ou s’il résilie son contrat de travail pendant la formation ou dans les deux ans qui suivent la fin de la formation sans établir de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative soumise à l’OPers. Le délai de deux ans est conforme à la doctrine et à la pratique définies pour des réglementations analogues par le droit des obligations (code des obligations4), qui s’applique à titre subsidiaire à la LPers. Un délai plus long serait considéré comme une entrave à l’avenir économique du collaborateur. Le délai de deux ans ne s’applique pas aux formations pour lesquelles la participation de l’employeur est d’au moins 50 000 francs. Dans ce cas, l’employeur peut demander le remboursement des coûts liés à une formation axée sur les besoins du service jusqu’à quatre ans après la fin de cette formation.
Al. 5bis
À la différence de l’al. 5, si des frais de formations ou de formations continues déjà terminées sont pris en charge en vertu de l’al. 4bis, les délais commencent à courir à partir du jour suivant la fin de la période d’essai accomplie avec succès. En revanche, si des frais sont pris en charge conformément à l’al. 4bis pour des formations ou des formations continues qui ne sont pas encore terminés à la fin de la période d’essai, c’est l’al. 5 qui s’applique.
- 1 Arrêt A-4005/2016 du TAF du 27 juin 2017 (consid. 7.2)
- 2 RS 441.11
- 3 FF 2014 6407 ; ch. 41
- 4 CO