Al. 1 à 3
Les supérieurs hiérarchiques peuvent requérir auprès de l’employeur une augmentation de l’évolution salariale visée à l’art. 39, dans la mesure suivante :
- si les exigences sont dépassées et que le salaire suit ou dépasse la courbe d’évolution salariale, la proposition du système peut être augmentée d’au plus 0,5 % du salaire en vigueur;
- si les exigences sont dépassées et que le salaire est inférieur à la courbe d’évolution salariale, la proposition du système peut être augmentée d’au plus 1,0 % du salaire en vigueur;
- si les exigences ne sont remplies qu’en partie, les supérieurs hiérarchiques peuvent réduire l’évolution du salaire proposée par le système;
- si les exigences ne sont pas remplies, les supérieurs hiérarchiques peuvent suspendre l’évolution du salaire. Les réductions de salaire sont exclues.
Si les collaborateurs fournissent en permanence des prestations dépassant les exigences visées à l’art. 16, al. 1, leur salaire peut progresser dans une mesure supérieure à la courbe prescrite, jusqu’à atteindre le plafond fixé pour la classe de salaire. Cette règle est également applicable aux salaires qui sont supérieurs au salaire cible lors du passage au nouveau système.
Al. 4
Les supérieurs hiérarchiques doivent justifier par écrit tout écart visé aux al. 1 à 3.