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Commentaire sur OPers 39:
Évolution du salaire

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Al. 1 et 2

Une fois par an, le système soumet aux supérieurs hiérarchiques une proposition d’évolution salariale pour chaque collaborateur en se fondant sur la courbe définie pour la classe de salaire correspondante (cf. illustration). Cette courbe commence au bas de la fourchette salariale, soit à 110 % du montant minimal de la classe de salaire concernée, pour atteindre le salaire cible, qui correspond à 150 % de ce montant. La proposition du système vise à rapprocher progressivement le salaire de la courbe d’évolution salariale prescrite. Cette règle s’applique aussi bien aux salaires inférieurs à cette courbe qu’à ceux-là dépassant. Pour établir sa proposition, le système part du principe que les collaborateurs remplissent les exigences visées à l’art. 16, al. 1. 

Dans l’illustration ci-après, la courbe d’évolution salariale représente la hausse moyenne du salaire lorsque les exigences visées à l’art. 16, al. 1, sont remplies. Elle s’achève lorsque le salaire cible de la classe de salaire est atteint. Cette courbe montre ainsi l’augmentation théorique du salaire en fonction de l’expérience pouvant être prise en compte et sert de repère pour le système. Elle est divisée en quartiles dégressifs. 

Illustration : schéma de l’évolution salariale

Illustration : schéma de l’évolution salariale

Dans le nouveau système salarial, les collaborateurs peuvent atteindre le plafond de leur classe de salaire uniquement s’ils fournissent en permanence des prestations qui dépassent les exigences visées à l’art. 16, al. 1. 

Al. 3

Si les collaborateurs satisfont aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, leur salaire évolue conformément à la proposition du système visée à l’al. 1. L’O-OPers fixe les modalités du calcul de la proposition du système.

Al. 4

Dans la pratique, on attend de l’employé qu’il travaille au moins quatre mois pendant la période déterminante pour l’évaluation du personnel, selon son taux d’occupation contractuel. 

Al. 5

Les écarts par rapport aux propositions du système sont décidés par les offices fédéraux concernés et les unités administratives assimilables aux offices, sur la base du budget disponible. Les départements peuvent définir des principes directeurs. 

Al. 6

Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire et de son évolution.