Commentaire sur OPers 2a:
Titre de «directeur»

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Cette disposition revient à interdire de conférer le titre de « directeur » à d’autres personnes que les directeurs d’office pour la raison suivante : les conditions d’engagement des directeurs d’office, qui sont nommés par le Conseil fédéral, sont liées aux dispositions de l’art. 26 OPers, qui prévoient que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l’employeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers. Or, si le titre de « directeur » est octroyé à une autre personne qu’un directeur d’office, cette personne bénéficie de conditions d’engagement plus favorables, car elle n’est pas soumise à l’art. 26 OPers. Il n’existe aucune raison objective d’avantager ainsi un tel « directeur », d’autant moins que son rang est inférieur à celui d’un directeur d’office, aussi bien en termes de classification que sur le plan hiérarchique au sein de l’unité administrative. Les contrats de travail en vigueur conférant ainsi sans droit le titre de « directeur » ne seront pas adaptés, mais en cas de réaffectation du poste, ce titre ne devra plus être accordé au nouveau titulaire.