Commentaire sur OPers 29:
Changement d’unité administrative

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Al. 1

L’employé, qui tout en restant dans l’administration fédérale, change de son plein gré d’unité administrative, doit résilier le contrat de travail qui le liait à son ancienne unité administrative. Les deux autorités conviennent avec l’employé de la date d’entrée dans la nouvelle unité administrative. La prise de la nouvelle fonction peut avoir lieu immédiatement. Si les trois parties ne parviennent à s’entendre sur une date, elles doivent alors respecter les délais de congé de l’art. 30a OPers. La nouvelle autorité peut renoncer à une période d’essai ou prévoir une période d’essai d’une durée inférieure à trois mois (art. 27, al. 3, OPers).

Al. 2

Dans le CO, la protection pour résiliation en temps inopportun (art. 336c CO) n’est donnée qu’après la période d’essai. Elle est donnée déjà durant la période d’essai au cas où le nouveau contrat et le contrat antérieur se succèdent sans interruption. Cette mesure permet d’éviter qu’un employé qui est au service de l’administration fédérale depuis de nombreuses années ne se retrouve dans une situation précaire pendant la période d’essai. Dans la pratique, cela signifie que si, par exemple, une personne tombe malade lorsqu’elle passe sans interruption d’une unité administrative à une autre durant sa période d’essai, la protection de deux ans contre le licenciement au sens de l’art. 31a OPers ne s’applique pas ; valent alors les délais plus courts prévus à l’art. 336c, al. 1, let. c, CO.

S’agissant d’un changement de poste dans le cadre d’une réorganisation, on ne peut fixer de période d’essai. Dans ce cas, la personne déplacée reste engagée durant trois mois à son poste actuel (art. 104d, al. 1, OPers). Si la nouvelle unité administrative renonce finalement à engager la personne concernée, la procédure est réglée selon l’art. 104d, al. 3, OPers. Dans le cas contraire, l’employé se voit proposer par la nouvelle unité administrative un contrat de travail sans période d’essai (art. 104d, al. 2, OPers).

Al. 3

Si l’employé est détaché pour une durée déterminée auprès d’une autre unité administrative, le contrat de travail initial ne sera pas résilié et restera en vigueur pendant la durée du détachement. Il conviendra de régler entre les parties les conditions du détachement.

Al. 4

Étant donné que l’employeur reste le même (employeur Conseil fédéral pour l’administration fédérale), il y a lieu de tenir compte, aux fins de la détermination du délai de congé selon l’art. 30a, al. 2, de la totalité des années de travail accomplies sans interruption auprès des unités administratives mentionnées à l’art. 1 OPers. Relevons qu’en règle générale, la pratique actuelle obéit déjà à ce principe. Le délai de congé pendant la période d’essai prévu à l’art. 30a, al. 1, s’applique aussi en cas de changement d’unité administrative et vaut par ailleurs également pour les contrats de durée déterminée, dans la mesure où les parties au contrat n’ont pas renoncé à la période d’essai.

Si, à l’occasion d’un changement d’unité administrative, l’employé souhaite prendre un congé sabbatique de quelques mois après la résiliation de ses rapports de travail, il est recommandé de conclure une convention de congé non payé. On s’assure ainsi que ni la durée du délai de congé ni le nombre d’années prises en compte pour le calcul de la prime de fidélité ne seront réduits.