Commentaire sur OPers 27:
Période d’essai

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En général, la période d’essai dure trois mois. S’il tient compte de ce principe, l’art. 27 prévoit cependant quelques exceptions, comme la fixation d’une période d’essai de six mois au plus. L’al. 2 en dresse la liste exhaustive. La période d’essai est prolongée de la durée de la maladie ou de l’accident ou de l’accomplissement de l’obligation légale. Il s’ensuit que si un mois de la période d’essai est passé et que l’employé tombe malade pour une durée de trois mois, à la fin de la maladie on rajoute les deux mois restants de la période d’essai. La période d’essai est également prolongée en cas d’incapacité de travail même partielle suite à une maladie ou à un accident survenus pendant cette période, en application de l’art. 335b, al. 3, CO. Cette disposition prévoit que lorsque le travail est interrompu pendant la période d’essai par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, la période d’essai est prolongée d’autant. Le législateur souhaitait manifestement que l’employeur puisse exploiter l’ensemble de cette période. Par conséquent, dès qu’une incapacité de travail partielle entraîne une interruption effective de la période d’essai, cette dernière est prolongée d’une durée égale au temps dont elle a été amputée.

La liste de l’art. 335b, al. 3, CO est exhaustive, et la période d’essai ne peut pas être prolongée pour un autre motif. Par exemple, si l’employé est en vacances pendant la période d’essai, celle-ci n’est pas prolongée. De même si un employé est engagé avec un taux d’occupation de 40 %, la période d’essai ne peut pas être prolongée et reste fixée à trois mois.

L’art. 27, al. 3 permet aux parties de renoncer à la période d’essai ou de fixer une période d’essai plus courte.

La résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai doit être notifiée à l’employé au plus tard le dernier jour de celle-ci. Lorsque les rapports de travail sont résiliés trop tard ou ne sont pas résiliés, la période d’essai se transforme automatiquement en rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le contrat prévoit. Une résiliation ne pourra alors avoir lieu qu’aux conditions de l’art. 10, al. 3 et 4, LPers.