Commentaire sur OPers 26:
Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail

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Les al. 1, 3, 4 et 5 régissent pour diverses catégories de personnel des conditions d’engagement particulières. La disparition de ces conditions est pour l’employeur un motif de résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers. Lorsque les rapports de travail d’un secrétaire d’État, d’un directeur d’office, d’un vice-chancelier de la Confédération ou d’un secrétaire général sont résiliés pour un motif visé à l’art. 26, al. 1 ou 3, une indemnité de départ correspondant à un salaire annuel est versée à la personne concernée (art. 79, al. 2, OPers).

L’al. 6 dispose que dans des cas particuliers, et moyennant l’accord du Conseil fédéral, des conditions spéciales similaires peuvent être convenues avec d’autres employés, par exemple des chefs de projets importants.

L’al. 7 précise que pour les employés des services de carrière du DFAE qui occupent l’une des fonctions mentionnées à l’art. 26, al. 1, 3 et 4, et qui restent pendant l’exercice de cette fonction dans les services de carrière du DFAE, il ne fait généralement pas de sens de prévoir une condition d’engagement particulière dans le contrat de travail. Si ces employés restent soumis à la discipline des transferts selon l’art. 3 de l’ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O‑OPers-DFAE)1 pendant qu’ils occupent une telle fonction, ils peuvent être transférés en tout temps à une fonction à l’étranger ou à la centrale. La conséquence de cette situation particulière est que généralement l’évolution du salaire de ces employés et les promotions obéissent aux dispositions applicables dans les services de carrière du DFAE.

  • 1 RS 172.220.111.343.3