Commentaire sur OPers 24:
Exigences liées à la fonction

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Les fonctions pour lesquelles un contrôle de sécurité est une condition d’engagement figurent dans l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (RS 128.31) et dans son annexe.

Pour les fonctions qui ne sont pas soumises à un contrôle de sécurité, les unités administratives peuvent, dans des cas particuliers lorsque la fonction l’exige, demander au candidat de produire un extrait du registre des poursuites et un extrait du casier judiciaire. Cependant, une obligation généralisée de remettre un extrait du casier judiciaire ou du registre des poursuites n’est quasiment jamais justifiée, car le fait de se procurer de tels extraits est une collecte de données. Un employeur ne peut collecter que des données qui contribuent à l’évaluation des aptitudes d’un candidat pour un emploi spécifique. Lorsqu’il s’agit de postes de cadres ou de postes spécifiques de confiance ou de direction pour lesquels une bonne réputation est indispensable (par exemple, rôle exemplaire d’un supérieur, d’une personne en uniforme, tâches de représentation vis-à-vis du public, etc.), il peut être approprié de demander un extrait du casier judiciaire ou du registre des poursuites en raison des circonstances spécifiques. En tout état de cause, le principe de proportionnalité doit être pris en compte, et ce d’autant plus qu’en Suisse, il n’est pas possible de demander un extrait du casier judiciaire uniquement pour certaines infractions (par exemple, limité à des infractions contre le patrimoine ou à des infractions au code de la route), car le casier judiciaire fait toujours apparaître toutes les condamnations antérieures.

Les départements peuvent prévoir que pour certaines fonctions, les personnes interdites ne sont pas engagées.

Des évaluations médicales des aptitudes s’imposent, afin de contrôler si les candidats ou les employés satisfont aux exigences liées à certaines activités touchant à la sécurité. Il reste en outre possible de procéder à un contrôle médical avant la conclusion du contrat de travail, pour les fonctions ne touchant pas à la sécurité. La présente disposition se borne à exclure tout contrôle postérieur à la conclusion du contrat pour les fonctions ne touchant pas à la sécurité. Les contrats de travail peuvent inclure une clause précisant que l’échec au test constitue un motif de résiliation du contrat au sens de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers. Les tests peuvent être réalisés une seule fois au début des rapports de travail, ou alors de manière répétée. Il est également possible, pour les fonctions touchant à la sécurité, d’effectuer les tests après la conclusion du contrat, mais avant le début des rapports de travail. Les coûts seront à la charge des unités administratives concernées. À supposer que l’échec au test médical d’aptitude entraîne la rupture du contrat de travail, on peut en général assimiler la situation à une résiliation du contrat sans qu’il y ait faute de l’employé. Par conséquent, les mesures prévues à l’art. 19 LPers s’appliquent en pareil cas.