Al. 1
En vertu de l’art. 7 LPers, les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique, afin que tous les citoyens et citoyennes intéressés y aient accès. Cette exigence est satisfaite lorsque les postes vacants sont publiés sur le portail de l’emploi (Intranet et Internet) de l’administration fédérale (recrutement en ligne). Lors des mises au concours, il convient de tenir compte des exigences posées par la promotion du plurilinguisme (OLang1). De plus, le processus de mise au concours ne doit pas être discriminatoire.
Al. 2
Les exceptions à la mise au concours publique sont définies de manière exhaustive à l’al. 2. En vertu de la let. a, les postes à pourvoir pour une durée n’excédant pas une année ne font pas l’objet d’une mise au concours publique. Il est toutefois interdit de créer des postes temporaires dans le seul but de contourner l’obligation de mise au concours publique.
Les postes pourvus par recrutement interne sont également dispensés de l’obligation d’une mise au concours publique (let. b). Il s’agit des postes repourvus au sein de la même unité administrative. Ces postes peuvent toutefois être annoncés au sein des unités administratives de manière appropriée (par ex. par voie de circulaires, d’affichage ou de courriels). Par unité administrative, on entend les unités désignées à l’art. 1 OPers et citées dans l’annexe 1 OLOGA (RS 172.010.1). Il ne s’agit pas de l’ensemble d’un département.
Ne sont pas concernés par cette exception et sont, par conséquent, systématiquement soumis à l’obligation d’une mise au concours publique les postes des secrétaires d’Etat, des directeurs d’office et des vice-chanceliers. De la sorte, on règle avec toute la transparence voulue la procédure de nomination à ces postes importants par le Conseil fédéral dans le sens du rapport de la CdG-N2 et conformément à une directive du Conseil fédéral du 28 novembre 20143. En revanche, au sein des unités administratives, les suppléances de ces fonctions sont souvent confiées à des personnes qui assument par ailleurs des fonctions d’état-major et se voient attribuer ultérieurement une tâche supplémentaire. Étant donné qu’ils sont pourvus par voie interne, ces postes supplémentaires ne nécessitent pas de mise au concours publique.
Les postes de chef de mission échappent également à l’obligation d’une mise au concours publique, pour autant que les nominations interviennent dans le cadre du système de carrière propre au DFAE. Il en va de même des postes d’officiers généraux, usuellement attribués à des personnes relevant du système de carrière propre au DDPS.
Enfin, les secrétaires généraux doivent pouvoir être nommés directement par les chefs des départements, étant donné que les postes concernés sont tributaires d’un rapport de confiance particulier (let. bbis).
L’échange temporaire de personnel (job rotation) mentionné à la let. c peut être effectué entre deux unités administratives.
L’al. 2, let. d, vise à permettre de muter des employés au sein de l’administration fédérale en exécution de mesures de réadaptation et à faciliter l’engagement de personnes handicapées.
Les postes vacants sont attribués en priorité aux employés touchés par une restructuration ou une réorganisation interne à l’administration fédérale (art. 104 ss OPers), dès lors que l’activité en question peut raisonnablement être exigée d’eux. Les postes occupés par de telles personnes n’ont plus besoin de faire l’objet d’une mise au concours publique.
Al. 3
Lors de sa séance du 11 février 2015, le Conseil fédéral a adopté diverses mesures d’accompagnement destinées à combattre les retombées négatives de l’immigration. L’une d’elles concerne la mise au concours publique des postes à pourvoir dans l’administration fédérale. Les postes à pourvoir doivent être signalés dans le Job-Room, la bourse d’emploi des offices régionaux de placement (ORP), une semaine avant leur publication officielle, afin qu’il soit possible de mieux exploiter le potentiel de la main-d’œuvre indigène. Les personnes au chômage auront ainsi de meilleures chances d’obtenir un emploi dans l’administration fédérale.
Al. 4
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution (4 5 ; gestion de l’immigration), le Parlement a adopté le 16 décembre 2016 plusieurs modifications de lois, notamment celle de la loi sur les étrangers (RS 142.20). Cette modification a entraîné une adaptation de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE ; RS 823.111), qui prévoit l’obligation d’annoncer les postes vacants pour les groupes professionnels où le taux de chômage est supérieur à la moyenne. L’OSE s’applique également à l’administration fédérale. C’est pourquoi, selon l’art. 22, al. 4, OPers, les postes à pourvoir dans les groupes de professions où le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a OSE doivent être communiqués aux ORP.